← France

07VE02576

CETATEXT000019080547 J0_L_2008_05_000000702576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/05/2008, 07VE02576, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02576 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE GLOAN M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 par télécopie et le 6 décembre 2007 en original, présentée pour M. Gharib X, dmeurant ..., par Me Virginie Le Gloan, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708916 en date du 10 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, et, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en 1999 ; que la décision en litige est intervenue en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protège contre l'éloignement les étrangers malades et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a du subir une opération chirurgicale des ménisques des genoux, qu'il souffre d'une déviation de la cloison nasale à l'origine de problème respiratoires et est également atteint d'un asthme allergique chronique ; que le défaut de prise en charge en France aurait de graves conséquences ; que l'état des équipements sanitaires en Arménie ne permet pas d'y suivre un traitement médical approprié ; que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car il réside en France depuis 1999 et justifie de la continuité et de l'intensité de sa vie privée en France où il a fixé le centre de ses intérêts ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant arménien s'est maintenu en France après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour, lorsqu'il a été interpellé le 3 septembre 2007 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il est atteint, d'une part, d'une pathologie méniscale des deux genoux qui a conduit à une intervention chirurgicale réussie en décembre 2003, d'autre part, d'une déviation de la cloison nasale post traumatique et, enfin, d'un asthme allergique chronique ; qu'il ne ressort toutefois des pièces médicales produites ni que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement dont il a fait l'objet est intervenue en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, né le 6 août 1966 à Erevan, fait valoir qu'il est entré en France en octobre 1999, qu'il a sollicité vainement l'asile politique et qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son épouse et où il a vécu jusqu'à trente-trois ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02576 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.