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07VE02642

CETATEXT000019080549 J0_L_2008_05_000000702642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/05/2008, 07VE02642, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02642 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MOISSET M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007 par télécopie et le 29 octobre 2007 en original, présentée pour M. Zahir X, demeurant ... par Me Philippe Moisset, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07113078 en date du 17 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins médicaux dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre ; Il soutient qu'il est entré régulièrement en France le 28 août 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 14 août 2000 jusqu'au 13 février 2001 pour recevoir des soins ; que la décision de reconduite à la frontière en litige est intervenue en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protège contre l'éloignement les étrangers malades ; qu'il a été gravement brulé au visage et aux mains à l'âge de sept ans et qu'il est venu en France pour recevoir des soins qui ne pouvaient lui être prodigués en Algérie et qui doivent être poursuivis en France ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zahir X, ressortissant algérien, né le 4 août 1971 à Bejaia, en Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 28 août 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable jusqu'au 13 février 2001 et s'est maintenu en France au-delà de la durée de la validité de son visa lorsqu'il a été interpellé le 12 octobre 2007 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il a été gravement brulé au visage et aux mains à l'âge dans son enfance, qu'il est venu en France pour recevoir des soins et que la décision d'éloignement en litige méconnaît les dispositions susmentionnées ; qu'il n'a toutefois produit au soutien de ses allégations ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, aucun élément de nature à établir que son état de santé ferait obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02642 3

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