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07VE02661

CETATEXT000019080550 J0_L_2008_05_000000702661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE02661, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02661 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT LEVY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 octobre 2007, présentée pour M. Cünet X demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705940 du 13 septembre 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2007 du préfet de l'Essonne en tant qu'elle lui a refusé un titre de séjour temporaire ; 2°) d'annuler le refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu des conditions de son départ de Turquie on ne peut lui opposer le défaut de visa de long séjour ; que la réalité de son mariage avec une ressortissante française n'est pas contestée et qu'il est entré en France pour la première fois en 2001 ; que le maire de la commune a fait opposition à son mariage qui n'a pu avoir lieu qu'en novembre 2005 ; qu'à plusieurs reprises les services de la préfecture et ceux du commissariat de police on refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; que sa conjointe a déposé sur ce point une plainte à la préfecture d'Evry ; qu'il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière alors qu'il se présentait à la préfecture sur la demande des services et qu'à cette date il n'avait toujours pas obtenu de réponse à sa demande de titre présentée par voie postale, compte tenu de l'opposition des services ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 11) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; Considérant que M. Cünet X, ressortissant turc d'origine kurde est entré sur le territoire français le 1er septembre 2001 et y a sollicité la qualité de réfugié, demande finalement rejetée par la commission de recours de réfugiés le 19 avril 2004 ; qu'il a épousé le 19 novembre 2005 Mme Y, de nationalité française à Sainte-Geneviève-des-Bois ; qu'il n'était marié que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée, et n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine pour y solliciter un visa d'entrée en qualité de conjoint de français ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, elle n'a pas méconnu lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le refus de séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02661 2

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