CETATEXT000019080551 J0_L_2008_05_000000702866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/05/2008, 07VE02866, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02866 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DODIER M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 avril 2007 en télécopie et le 6 avril 2007 en original, présentée pour M. Mahamet X, demeurant chez M. Moussa X ..., par Me Dodier, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606142 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir qu'il possède la nationalité malienne, qu'il est entré régulièrement en France le 27 juin 2000 et qu'une carte de séjour temporaire, délivrée le 26 sept 2003, lui a été renouvelée le 30 septembre 2004 ; que ce titre, qui lui a été accordé pour des raisons de santé, lui permettait de travailler et de payer les soins nécessaires ; qu'après un avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, par décision du 4 avril 2006, la demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du préfet méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé justifie une autorisation de séjour en France ; qu'il est, en effet, porteur d'une cardiopathie valvulaire ayant justifié une intervention chirurgicale en 2001 et que la valvulopathie mitrale fuyante dont il est atteint nécessite un suivi régulier qui ne peut être assuré au Mali, ainsi que l'attestent, d'une part, un certificat d'un cardiologue du centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois et, d'autre part, une correspondance d'un médecin de la clinique Kabala de Bamako ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant malien entré en France le 27 juin 2000, fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque grave qui a justifié une intervention chirurgicale en 2001 et qui nécessite un suivi médical qui ne peut être assuré qu'en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les suites de cette opération sont favorables et ne justifient pas un traitement thérapeutique lourd ; que s'il produit deux certificats médicaux datés des 27 août 2007 et 14 mars 2008, d'ailleurs postérieurs à la décision en litige, qui estiment indispensable de maintenir une surveillance clinique sur le territoire français, ces certificats n'apportent pas de précision sur l'évolution de l'état de santé de M. X et sur l'existence de complications particulières, ni d'ailleurs sur les soins auxquels l'intéressé devrait éventuellement être astreint ; que, par suite, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 décembre 2005, qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. X n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02866 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.