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07VE02945

CETATEXT000019080552 J0_L_2008_05_000000702945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2008, 07VE02945, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02945 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MIKOWSKI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2007, présentée pour M. Ahmet X demeurant ..., par Me Mikowski ; M. Ahmet X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600203 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en novembre 1997 et y a toujours séjourné depuis ; qu'il s'est marié le 7 juin 2003 à la Courneuve avec Mme Y avec laquelle il entretenait une relation ancienne ; que sa vie familiale ne peut être qualifiée de récente compte tenu des liens anciens qu'il entretenait avec elle lorsqu'elle est devenue son épouse ; que la possibilité de bénéficier du regroupement familial est purement théorique puisqu'on lui a opposé un refus le 21 avril 2004 en raison de sa présence en France, mais surtout de la non-conformité du logement de son épouse ; que l'administration, en l'espèce, est investie d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'il est francophone, intégré, et séjourne en France depuis plus de dix ans ; que la décision attaquée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, ressortissant turc, entré en France en 1997, s'est marié le 7 juin 2003 en France avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident ; qu'il a sollicité le bénéfice du regroupement familial qui lui a été refusé par une décision du 21 avril 2004 en raison de sa présence en France et de l'habitabilité insuffisante du logement de son épouse qui travaille en France ; que les allégations de M. X selon lesquelles il aurait entretenu une relation stable avec son épouse avant leur mariage ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il n'était marié que depuis deux ans à la date à laquelle la décision a été prise, n'avait pas d'enfant et n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine pour y solliciter de nouveau le regroupement familial ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant le séjour en France n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucun mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE02945 2

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