CETATEXT000019080559 J0_L_2008_06_000000601232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 06VE01232, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01232 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND ROCHE M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Roche ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505092 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 233 342,38 euros dont procède le commandement de payer en date du 14 février 2005 émis à son encontre par le trésorier de Triel-sur-Seine pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le commandement de payer a été pris par une autorité incompétente ; que la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'elle exploitait ayant été déclarée par jugement du 6 octobre 1997, sa dette fiscale est éteinte par l'effet de la prescription encourue par le comptable qui n'a entrepris aucune poursuite pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle ; que le jugement de liquidation judiciaire du 6 octobre 1997 ne pouvait interrompre le cours de la prescription ; que la déclaration de créance par le trésorier ne saurait interrompre la prescription à son encontre dans la mesure où aucun acte interruptif n'a été porté à sa connaissance ; qu'elle est en droit de contester l'exigibilité et le montant de la créance du Trésor dès lors que le trésorier-payeur général ne justifie ni de ses diligences ni du montant de la dette en principal et accessoires ni de la légitimité de ses saisies attributions ; que le trésorier n'a pas respecté le principe du contradictoire ; qu'elle n'a pas été destinataire du jugement de clôture et de liquidation ; qu'elle a contesté le redressement litigieux auprès du directeur des services fiscaux, il y a plus de sept ans, sans obtenir de réponse ; qu'elle est en droit de faire valoir le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription de l'action en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ; Considérant que Mme X se prévaut de ce que la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'elle exploitait a été déclarée par jugement du 6 octobre 1997 pour soutenir que sa dette fiscale se trouvait éteinte par l'effet de la prescription encourue, en vertu de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales, par le comptable qui n'avait entrepris aucune poursuite pendant les quatre années qui ont suivi la mise en recouvrement des rôles ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la créance relative aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 dues par Mme X et mises en recouvrement le 30 avril 1998 a été déclarée, le 12 octobre 1998, par le trésorier de Triel-sur-Seine et admise au passif de Mme X, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 6 octobre 1997 ; que la déclaration de cette créance par le trésorier auprès du liquidateur judiciaire a interrompu le délai de quatre ans par lequel se prescrit l'action en recouvrement des comptables du Trésor public à compter de la mise en recouvrement ; que cet effet interruptif s'est prolongé jusqu'au 21 décembre 2001, date de la clôture de la procédure collective prononcée par jugement du même tribunal de commerce ; que, durant cette période, le droit de poursuite individuelle des créanciers était suspendu en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, repris depuis à l'article L. 621-40 du code de commerce ; que, par suite, le trésorier a disposé, à compter du 21 décembre 2001, afin de poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse, d'un nouveau délai de quatre ans qui expirait le 21 décembre 2005 ; que si Mme X soutient que les actes interruptifs n'ont pas été portés à sa connaissance, il résulte des pièces versées au dossier par le receveur des finances de Poissy-Val de Seine que l'avis de dépôt de l'état des créances a été publié dans l'annonce n° 2141 du 17 août 1999 du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et que le jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 15 octobre 2002 ; qu'ainsi, l'action en recouvrement des impositions n'était pas prescrite à l'égard de Mme X à la date du commandement de payer contesté du 14 février 2005 ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision rejetant la contestation de Mme X relative au recouvrement des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables (...) ne peuvent porter que : 1. Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2. Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. (...) ; Considérant que le moyen soulevé par Mme X et tiré de ce que le receveur des finances de Poissy-Val-de-Seine qui a signé le rejet de sa contestation en matière de recouvrement n'aurait pas reçu une délégation régulière constitue une contestation portant sur la régularité en la forme du commandement qui, en application des dispositions du 1 de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que si Mme X soutient que les voies de recours mentionnées sur le commandement de payer ne sont pas celles prévues par les articles L. 281-1 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, une telle erreur n'aurait d'effet que sur le délai de recours du contribuable pour exercer son opposition à poursuites ; Sur l'exigibilité et le montant de la créance : Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a présenté une réclamation relative au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par le commandement de payer contesté, il résulte de l'instruction que la réclamation qu'elle a adressée au directeur des services fiscaux du Val-d'Oise le 6 juin 1998 n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, par suite, c'est à tort que Mme X soutient que les impositions visées par le commandement de payer avaient cessé d'être exigibles à la date dudit acte ; Considérant que si Mme X fait valoir que le montant de la créance n'est pas justifié, il résulte des décomptes produits par l'administration que le montant de la créance détenue à l'encontre de Mme X s'élevait à 2 015 393,80 F, soit 307 244,81 euros, au 9 octobre 1998, et que, compte tenu des paiements réalisés entre-temps et des frais de poursuites d'un montant de 484 768,16 F, soit 73 902,43 euros, la somme restant due par Mme X au 14 février 2005 s'élevait à 1 530 625,60 F, soit 233 342,38 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la quotité de la créance, objet du commandement contesté, serait erronée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2006, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 06VE01232 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.