CETATEXT000019080561 J0_L_2008_06_000000601639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/06/2008, 06VE01639, Inédit au recueil Lebon 2008-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01639 5ème chambre plein contentieux C M. BLIN PELLOUX-CELIMENE M. Stéphane DHERS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Pelloux-Célimène ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000246 et 0003889 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la contestation qu'il a formée contre une saisie attribution, diligentée le 7 septembre 1999 à la demande du trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis, pour avoir paiement de la somme de 22 549,71 francs (3 437,68 euros) et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) à titre de dommages et intérêts ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit puisque le tribunal administratif s'est fondé sur un jugement du 25 octobre 2001, postérieur au commandement de payer contesté, et qui concernait le fond du litige ; qu'à la date de cet acte de poursuites, qui est antérieur au jugement du 25 octobre 2001, il bénéficiait d'une suspension des poursuites, dès lors que la créance de l'Etat et le commandement de payer du 17 mars 1999 étaient régulièrement contestés devant le tribunal administratif ; que la saisie-attribution litigieuse l'a empêché d'effectuer des dépenses et a rompu la relation de confiance qu'il avait avec son banquier ; que les procédures initiées devant le juge judiciaire ont nécessité le concours d'huissiers, d'avocats, d'avoués et d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'une saisie attribution pratiquée le 7 septembre 1999 pour recouvrer la somme de 22 549,71 francs (3 437,68 euros) ; que le requérant sollicite la décharge de l'obligation de payer cette somme et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exercice de cette voie d'exécution forcée ; Sur la demande dirigée contre la saisie attribution du 7 septembre 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Les états exécutoires mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à état exécutoire en cas de contestation de l'existence de la créance, de sa quotité ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ; ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit dans les délais fixés à l'article 13 ci-après, adresser sa réclamation appuyée des justifications utiles à l'agent judiciaire du Trésor dans le cas où celui-ci est chargé du recouvrement de l'état exécutoire, et dans les autres cas au trésorier-payeur général qui a pris en charge l'état exécutoire » ; qu'en vertu de l'article 13 du même décret : « La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à état exécutoire dans les deux mois qui suivent la notification de l'état exécutoire ou à défaut du premier acte procédant de cet état (...) 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification, à l'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 13 ci-dessus » ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 : « Les titres de perception (...) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement (...) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X a formé, le 19 décembre 1990, une première opposition à l'encontre du titre de perception émis le 22 novembre 1990 par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis et que le requérant n'a pas, après le rejet implicite de sa réclamation, saisi le tribunal administratif dans le délai de deux mois alors imparti par l'article 14 du décret du 14 mars 1986 précité ; qu'ainsi, il ne bénéficiait plus de la suspension du recouvrement de la créance constatée par le titre de perception du 22 novembre 1990 lorsqu'il a, le 28 juin 1999, introduit une nouvelle requête devant le Tribunal administratif de Paris contre ce titre ; que l'intervention des dispositions susrappelées du décret du 29 décembre 1992 n'a pas eu pour conséquence de donner un effet suspensif à un nouveau recours du requérant relatif à la même créance ; Considérant, en second lieu, que si la requête introduite devant le Tribunal administratif de Paris le 28 juin 1999 était également dirigée contre le commandement de payer émis le 17 mars 1999 par le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis, il résulte de l'instruction que M. X se bornait à exciper, à l'encontre de ce commandement, de l'illégalité du titre de perception du 22 novembre 1990 qui était devenu définitif faute de contestation dans les délais, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'il suit de là que le requérant n'ayant pas contesté la validité en la forme du commandement de payer susvisé, contestation qui aurait relevé de la compétence de la juridiction judiciaire, il n'a pu bénéficier de l'effet suspensif prévu par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune faute en faisant pratiquer la saisie attribution litigieuse ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée. 06VE01639 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.