CETATEXT000019080562 J0_L_2008_06_000000601940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 06VE01940, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01940 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT DUFOUR ; DUFOUR ; DUFOUR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, 1°), sous le n° 06VE01940 la requête, enregistrée le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Frédéric X, demeurant ..., par Me Dufour ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500558 du 25 avril 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a enjoint de restituer son permis de conduire annulé par défaut de points ainsi qu'à l'annulation de la décision ministérielle en date du 19 novembre 2004 rejetant son recours gracieux et tendant d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de l'intérieur de lui restituer douze points ; 2°) d'annuler les décisions procédant au retrait de ces points consécutifs aux infractions commises le 28 novembre 2000, le 19 juillet 2002, le 22 juillet 2002, le 26 juillet 2002 et le 6 janvier 2003 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ses points de permis de conduire dans leur intégralité et son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner le ministre à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'en ce qui concerne l'infraction commise à Sarre Union le véhicule n'a pas été intercepté et qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ; que c'est son frère qui a commis cette infraction de même que celle commise à Fréjus le 19 juillet 2002 ; qu'en ce qui concerne la réalité et le caractère effectif des informations préalables, les constatations du tribunal sont matériellement erronées puisque plusieurs procès-verbaux sont dépourvues de la signature du contrevenant, les infractions ayant été relevées sans interception du véhicule ; qu'il n'a jamais reçu les informations préalables nécessaires ; que le procès-verbal du 19 juillet 2002 n'est pas signé par l'agent verbalisateur et qu'il n'a donc aucune validité ; ......................................................................................................... Vu, 2°), sous le n° 06VE01550, la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2006 présentée pour M. Jean-Frédéric X, demeurant ..., par Me Dufour, qui conclut aux mêmes fins que la requête précédente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 06VE01550 constitue en réalité un mémoire présenté par M. X faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 06VE01940 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 06VE01940 ; Considérant que, par une décision du 11 juin 2004, le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire en conséquence de cinq retraits de points successifs ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de cette décision et a également sollicité l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur prise le 19 novembre 2004 rejetant son recours gracieux présenté contre la décision du 11 juin 2004 ; que si le ministre de l'intérieur fait valoir que les conclusions de la demande de première instance étaient tardives, au motif que le recours gracieux était lui-même tardif, cette tardiveté ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en effet, le pli recommandé notifiant la décision, le 16 juin 2004, au domicile de M. X , qui n'a pas été retiré, n'a pas fait l'objet de la mise en instance prescrite par la réglementation postale ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'intimé ne peut qu'être écartée ; Considérant que M. X n'a contesté en première instance que par la voie de l'exception d'illégalité les retraits de points révélés par la décision du 11 juin 2004 contre laquelle il a présenté un recours gracieux ; que s'il sollicite en appel l'annulation desdits retraits de points, cette demande est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; qu'il appartient toutefois à la cour de se prononcer sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de ces décisions ; Sur l'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code: « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...). » ; Considérant que M. X conteste avoir reçu l'information préalable prévue par les dispositions précitées et notamment que les imprimés CERFA adéquats lui auraient été remis ; que, cependant, il ressort des pièces versées au dossier par l'administration, et ce contrairement à l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait pas signé le procès-verbal de l'infraction commise le 19 juillet 2002, que M. X a signé lesdits procès-verbaux sous la mention explicite selon laquelle « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention », sauf en ce qui concerne la contravention intervenue le 26 juillet 2002 ; qu'il lui appartient, dès lors, de démontrer que les documents remis ne consistaient pas en l'avis de contravention qui tient lieu de troisième volet du procès-verbal contenant les informations préalables conformes aux dispositions du code de la route ; que M. X n'apportant aucun élément à l'appui de ses dires, le moyen ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que l'agent verbalisateur n'aurait pas signé le procès-verbal du 19 juillet 2002 est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la délivrance de l'information préalable ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 26 juillet 2002, il ressort des pièces du dossier que M. X, dont le véhicule a été verbalisé à distance sur l'autoroute par les services de police et de gendarmerie et qui a fait ultérieurement l'objet d'une enquête pour connaître l'identité du conducteur, n'a pas signé, de ce fait, le procès-verbal de l'infraction et n'a pas non plus reçu, préalablement au retrait de points, l'information dont il aurait dû être destinataire ; que, par suite, il est fondé, concernant cette seule infraction, à soutenir que la procédure est irrégulière et que le retrait de points en litige est entaché d'illégalité ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; Considérant que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraine la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 19 juillet 2002 à Fréjus, M. X ne conteste pas sérieusement la réalité des infractions restant en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qu'en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 26 juillet 2002 ; Considérant que le sens du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. X trois points de son capital de permis de conduire correspondant au retrait de points opéré suite à l'infraction du 26 juillet 2002 ainsi que son permis de conduire, qui n'est plus affecté d'un solde de points nul ; que le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peut qu'être rejeté ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le ministre de l'intérieur à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le document enregistré sous le n° 06VE01550 est rayé des registres du greffe de la cour pour être joint à la requête 06VE01940. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 avril 2006 est annulé en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de M. X tendant à la restitution des points illégalement retirés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. X les trois points correspondant à l'infraction du 26 juillet 2002 ainsi que son permis de conduire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 06VE01940-06VE01550 2
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