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07VE00318

CETATEXT000019080569 J0_L_2008_06_000000700318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE00318, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00318 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND LE GOFF M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête enregistrée le 12 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fidaïm X, demeurant chez M. Avdi X, ..., par Me Le Goff ; M. SILMANI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700049 en date du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine ; Il soutient que l'administration n'a pas eu recours à l'assistance d'un interprète avant de lui notifier l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée méconnaît le 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet l'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger mineur dont l'un des parents est titulaire d'une carte de résident ou de la carte de séjour temporaire ; que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été édicté dès lors que ses attaches familiales sont en France ; qu'il est inscrit auprès de l'association philotechnique de Boulogne-Billancourt en qualité d'étudiant ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que sa présence sur le territoire français ne porte pas atteinte à l'ordre public ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de recourir à l'assistance d'un interprète avant de notifier un arrêté de reconduite à la frontière et, qu'en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant il résulte des déclarations mêmes de l'intéressé lors de sa garde à vue du 5 janvier 2007 qu'il comprend et parle suffisamment le français pour être à même de faire valoir ses droits ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 1°) A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, (...) s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...) » ; que si un étranger se trouve, à la date de l‘ arrêté décidant sa reconduite à la frontière, dans un cas où il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il ne peut faire légalement l'objet d'une telle mesure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, de nationalité kosovare, qui est né le 2 septembre 1988, fait valoir que son père réside en France depuis plus de trente ans et est titulaire d'une carte de résident, que son frère chez qui il est hébergé est également titulaire d'une carte de résident, qu'il est parfaitement intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'aide plombier, il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui n'est entrée en France qu'en 2003, est en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. X, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où vivent un frère et une soeur ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et, notamment, de la courte durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté du 5 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le requérant soutient qu'il ne trouble pas l'ordre public ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature, à elle seule, à entacher d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00318 2

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