CETATEXT000019080570 J0_L_2008_06_000000700549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE00549, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00549 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mars 2007, présentée pour M. Samashi X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Lévy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606787 en date du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans son appréciation du caractère sérieux des études qu'il poursuit ; qu'il a passé avec succès les épreuves du séminaire d'initiation à la recherche en comptabilité, contrôle et audit ; qu'il a suivi de septembre 2003 à juin 2006 les enseignements de DEA en sciences de gestion ; qu'il est père d'un enfant né le 28 avril 2006 ; qu'il s'occupe également du premier enfant, français, de sa compagne, Mme A ; que si cette dernière est actuellement hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, il remplit tout de même son rôle parental ; que la décision attaquée méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle porte aussi atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet a examiné la demande de titre de séjour au regard de son droit à conduire un vie familiale normale ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de son droit à une vie familiale normale n'est pas inopérant ; que s'il vit séparé de sa compagne c'est en raison de la grande difficulté à trouver un logement ; que Mme A vient d'obtenir un emploi ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, signée à New York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 du préfet de l'Essonne : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » et qu'aux termes de l'article 7-7 du décret du 30 juin 1946 modifié : « (...) l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) » et que l'article 8 du même décret dispose que « l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° s'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du même décret » ; Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Samashi X, de nationalité camerounaise, est entré en France le 20 février 2003 à l'âge de 39 ans pour y poursuivre des études de gestion et qu'il s'est inscrit à trois reprises à la préparation du diplôme d'études approfondies en sciences de gestion au conservatoire national des arts et métiers ; qu'il n'apporte pas la moindre preuve d'avoir recueilli le moindre succès universitaire dans le cadre de ce cursus ; qu'il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour « étudiant » au motif que M. X ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant né le 28 avril 2006 et qu'il s'occupe du premier enfant de sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie avec cette dernière serait établie et que sa compatriote serait en situation régulière ; qu'au surplus M. X n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, rien ne s'oppose à ce que M. XALPHO SSSs poursuive sa vie familiale ailleurs qu'en France et que, dès lors, l'arrêté querellé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ci-dessus énoncées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être qu'écartées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00549 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.