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07VE00574

CETATEXT000019080571 J0_L_2008_06_000000700574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE00574, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00574 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND COSTAMAGNA M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 mars 2007 pour la télécopie et le 14 mars 2007 pour l'original, présentée pour M. Abdelatif X, demeurant chez Mme Hadja X, ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606135 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 juin 2006 rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, en application des articles L. 911-1 er R. 921-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été scolarisé en France de 1988 à 1995 dans le cadre du regroupement familial et qu'il y séjourne à nouveau depuis 2001 ; qu'il y a donc passé plus de temps en France qu'en Algérie ; qu'il n'a pas grandi avec ses six frères et soeurs qui résident dans son pays d'origine ; qu'il a partagé son enfance avec sa soeur Samira qui réside toujours en France ; qu'il est la seule personne capable de prendre soin de sa mère âgée et souffrante ; qu'ainsi la décision attaquée méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Madre, substituant Me Costamagna ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour M. X ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2006 du préfet des Hauts-de-Seine : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : .... 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.» ; Considérant que M. Abdelatif X, né le 27 juillet 1978 en Algérie, est entré le 10 juillet 2001 sous couvert d'un visa court séjour en France, pays dans lequel il avait vécu entre l988 et 1995 dans le cadre du regroupement familial ; que s'il fait valoir que la situation de sa mère âgée et malade exige sa présence, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la gravité de son état de santé nécessiterait impérativement l'assistance d'un tiers et que sa soeur, qui réside dans la même ville, ne puisse pas lui apporter l'assistance nécessaire ; que dans ces circonstances, le requérant, célibataire, sans charge de famille, et dont six frères et ses soeurs vivent en Algérie, n'était pas dans la situation de se voir délivrer de plein droit, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié, un certificat de résidence d'un an portant mention « vie privée et familiale » ; Considérant ensuite qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut être qu'écarté, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur les conditions de séjour en France de M. X et sur ses attaches familiales dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ne peuvent être qu'écartées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00574 2

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