CETATEXT000019080572 J0_L_2008_06_000000700576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE00576, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00576 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND GEITNER M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Odette X, demeurant chez Mme Julienne Y, ..., par Me Geitner ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601412 en date du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 16 décembre 2005 rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de cette demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son état de santé nécessite son maintien en France ; que les pièces qu'elle produit prouvent sa gravité et sa chronicité ; qu'un expert agréé par la préfecture de Paris atteste que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne peut lui être dispensé au Cameroun ; qu'un praticien hospitalier de Douala confirme que les pathologies dont elle souffre ne sauraient être suivies dans son pays d'origine ; qu'elle est en droit de se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller, - les observations de Me Geitner, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2005 du préfet de l'Essonne : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (.....) 11° à l‘étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d‘une exceptionnelle gravité, sous réserve qu‘il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l‘article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l‘autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l‘intéressé » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante souffre de lombalgie sévère et d'hypertension et fait état d'un « reflux gastro-oesophagien » qui nécessite un suivi hospitalier et la prise régulière de médicaments ; que toutefois les certificats médicaux produits ne revêtent pas un caractère suffisamment probant pour établir que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun ; que dans ces conditions, compte tenu des infrastructures hospitalières du Cameroun et de l'état de santé de l'intéressée, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ne peuvent être qu'écartées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE00576 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.