CETATEXT000019080574 J0_L_2008_06_000000700923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/06/2008, 07VE00923, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00923 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE QUERE M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 avril 2007 en télécopie et le 13 avril 2007 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0204347 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du directeur des services fiscaux des Yvelines refusant de rehausser, par voies de rôles supplémentaires dans la commune de Mantes-la-Ville, la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 22 immeubles au titre de l'année 2000, 16 immeubles au titre de l'année 2001, et 8 immeubles au titre de l'année 2002, et a condamné l'Etat à verser à la commune de Mantes-la-Ville la somme de 46 433 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'en considérant qu'il appartenait à l'administration fiscale d'établir les rôles complémentaires demandés par la commune de Mantes-la-Ville dans le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, soit en évaluant les locaux en cause en application de l'article 1498 du code général des impôts, soit par comparaison avec des immeubles similaires situés hors de la commune dans une localité présentant une situation analogue, soit, en tout état de cause, par voie d'appréciation directe, et sans procéder préalablement à une révision des procès-verbaux de la commune selon la procédure prévue à l'article 1504 du code général des impôts, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet, dans la mesure où, d'une part, les locaux litigieux étaient des locaux commerciaux ordinaires dont la valeur locative avait été précédemment déterminée par comparaison, et où, d'autre part, aucun terme de comparaison approprié ne figurait sur le procès-verbal initial d'évaluation des propriétés bâties, l'administration était tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 1504 du code général des impôts pour modifier la liste des locaux de référence ; qu'en effet, les locaux litigieux ne présentaient pas un caractère particulier ou exceptionnel ayant permis à l'administration de choisir comme terme de comparaison des locaux situés hors de la commune ; qu'il n'était pas davantage possible de recourir à l'évaluation par voie d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, dans la mesure où cette méthode présente un caractère subsidiaire ; que, par ailleurs, dans la mesure où l'administration aurait choisi de mettre en oeuvre cette méthode, elle aurait été tenue de recueillir préalablement les observations des contribuables concernés, par le biais d'une demande d'information afin de connaître la valorisation des immeubles en cause à l'actif de leur bilan ; que, de plus, la méthode de l'évaluation directe, qui implique de rechercher des transactions intervenues à une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970, est longue et complexe, et qu'en recourant à cette méthode, il n'aurait pas été possible d'effectuer les corrections demandées dans le délai de reprise fixé à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant de l'émission de rôles supplémentaires, l'administration n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, disposé d'un délai suffisant pour pouvoir émettre des rôles supplémentaires au titre de l'année 2000 ; qu'au titre de l'année 2001, des rôles supplémentaires ont été émis pour 6 des 22 immeubles concernés ; que, pour les autres locaux, aucun rôle supplémentaire ne pouvait être établi pour 2001, dans la mesure où les nouvelles valeurs locatives de ces locaux ont été déterminées à la suite de la création de nouveaux locaux-types figurant sur le procès-verbal complémentaire n° 4 signé le 21 mai 2002 ; que ce procès-verbal ne pouvait être utilisé pour l'évaluation des locaux qu'à compter de l'année suivant la date de signature du procès verbal, sauf à méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et celui de l'annualité de la taxe foncière prévu à l'article 1415 du code général des impôts ; que le refus était donc également fondé au titre de l'année 2001 ; qu'en tout état de cause, et si la cour devait confirmer la décision des premiers juges sur la mise en oeuvre de la méthode de l'évaluation par voie d'appréciation directe, les quelques mois pendant lesquels l'administration aurait dû exercer son droit de reprise au titre des années 2000 et 2001 ne lui auraient matériellement pas suffi pour diligenter les investigations nécessaires à son application ; - que l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans la mesure où elle a fait preuve de toutes les diligences nécessaires dans le traitement des demandes de la commune de Mantes-la-Ville ; que, compte tenu de la difficulté des travaux de mise à jour des bases de la taxe foncière, les résultats des recherches de l'administration pour déterminer les termes de comparaison appropriés ont été portés à la connaissance de la commission communale au fur et à mesure de leur achèvement, et ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux complémentaires après la réunion de la commission communale les 11 janvier 2001 et 9 avril 2002 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'administration avait bien fait valoir les difficultés particulières de cette tâche, qui est notamment corroborée par le fait que les mises à jour de deux locaux réalisées dès 2001 avaient dû être rectifiées après des contestations des contribuables ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Mantes-la-Ville a sollicité, par un courrier du 28 novembre 2000 adressé aux services fiscaux, la correction de la valeur locative servant de base à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 22 locaux commerciaux situés sur le territoire de la commune et l'émission de rôles supplémentaires concernant ces immeubles pour les années 1999 et 2000 ; que, par un courrier du 17 septembre 2002, la commune a réitéré sa demande pour ceux des immeubles dont la valeur n'avait toujours pas été revue à cette date, et, pour ceux dont la valeur avait été revue, a sollicité l'émission, par application du droit de reprise, de rôles supplémentaires concernant 16 immeubles au titre de l'année 2001 et 8 immeubles au titre de l'année 2002 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait régulièrement appel du jugement en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des refus opposés à ces demandes et condamné l'Etat à verser à la commune de Mantes-la-Ville la somme de 46 433 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice causé par ces décisions ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.