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07VE01236

CETATEXT000019080576 J0_L_2008_06_000000701236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/06/2008, 07VE01236, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01236 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BONNE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2007, présentée par M. Michael X, demeurant chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703741 du 19 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient, sur la légalité externe, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car trop général, et n'a pas fait l'objet d'un examen objectif ; que, sur la légalité interne, il a quitté le Ghana après avoir été victime de persécutions ; qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays, dès lors qu'il est membre de la société « the occultist medical practitionners » ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que le protocole de New York du 31 janvier 1967 ont été méconnus ; qu'en outre, il vit maritalement sous le régime du pacte civil de solidarité, avec une ressortissante française ; qu'ainsi, une erreur manifeste d'appréciation a été commise et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que le principe d'égalité n'a pas été respecté ; Vu la décision du 14 septembre 2007 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ; Vu le mémoire enregistré le 9 novembre 2007, présenté pour M. X, par Me Bonne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le juge délégué a fait une mauvaise appréciation des faits ; qu'il vit depuis octobre 2005 avec sa concubine ; que Mme Y, qui est en maison de retraite, a de très importants problèmes de santé ; que la présence d'une tierce personne auprès d'elle est indispensable ; que la réalité de leurs relations est confirmée par de nombreuses attestations ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - les observations de Me Willocq, substituant Me Bonne, pour M. X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les circonstances que le certificat de concubinage dont se prévaut M. X était daté du 16 mars 2006 et non du 16 décembre 2006, comme l'a, à tort, relevé le juge délégué, et que la compagne du requérant était sans enfant, sont sans incidence sur la régularité du jugement dont il est fait appel, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ou aurait été pris après une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, ressortissant ghanéen entré en France en 2003, sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'il vit en concubinage depuis octobre 2005 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu, le 23 mars 2007, un pacte civil de solidarité, et qu'il est le principal soutien de sa compagne atteinte de graves problèmes de santé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M. X ne pourrait recevoir d'aide d'une tierce personne ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de cette relation et de ce que M. X n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants » ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 janvier 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 avril 2006, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu'il a été membre d'une société secrète « the occultist medical practitionners », il n'établit pas le bien-fondé des craintes dont il fait état ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié ou le protocole susvisé signé à New York ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01236 2

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