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07VE01530

CETATEXT000019080577 J0_L_2008_06_000000701530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE01530, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01530 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND BERA M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007 pour la télécopie et le 17 juillet 2007 pour l'original, présentée pour M. Moussa X, demeurant chez Mlle Niakale X, ..., par Me Bera ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702924 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3° ) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la date de notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de cette demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que l'administration aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers ; que les premiers juges n'ont pas été en mesure d'apprécier sa situation dès lors qu'ils ont considéré que sa concubine était étrangère alors qu'elle est de nationalité française ; qu'il justifie de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses en France depuis son arrivée à la fin de 2001 ; que la réalité de sa demande d'asile le 18 décembre 2001 est certaine ; que la vie commune avec Mlle X est établie par une attestation de vie maritale en date du 6 juin 2006 ; qu'un enfant est né de cette union le 13 mai 2007 ; que le requérant peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 6° prévues pour l'étranger parent d'un enfant français ; que Mlle X est aide-soignante et lui-même est dans l'attente d'un titre de séjour pour occuper un emploi ; qu'il maîtrise la langue française et vit depuis longtemps en France ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il n'entretient plus de relations avec ses parents au Mali ; que sa vie familiale est constituée par le couple qu'il forme avec Mlle X et son enfant ; que le préfet ne saurait lui opposer l'absence de production de visa de long séjour pour lui refuser le titre auquel il peut prétendre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers ; que la mesure attaquée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par voie de conséquence les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est contraire également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas raisonnable d'estimer que le requérant et sa compagne pourraient reconstruire leur vie au Mali, compte tenu des conditions socio-économiques dégradées de ce pays ; que la nationalité française de sa compagne et de son fils conduit à considérer que la France est le pays naturel de leur établissement ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 29 janvier 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2007 refusant le titre de séjour : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes et dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions de l'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, est entré en France le 15 septembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour et qu'il a sollicité sans succès l'asile politique le 18 décembre 2001 ; que s'il fait valoir qu'il entretient une relation stable et ancienne avec Mlle X, née le 16 octobre 1987, de nationalité française comme les premiers juges l'ont d'ailleurs relevé, contrairement à ce que soutient M. X, il ne produit cependant à l'appui de cette allégation qu'une attestation maritale établie par la mairie des Lilas datée du 6 juin 2006 ; qu'il ne peut utilement faire état de la naissance d'une petite fille le 13 mai 2007, postérieure à la décision attaquée dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que dans ces conditions, compte tenu de la présence de ses ascendants dans son pays d'origine et que rien ne s'oppose à la reconstitution de sa vie familiale au Mali, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2007, qui n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ; Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la naissance de l'enfant en question est postérieure à la décision attaquée ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant à l'encontre de l'arrêté du préfet ni soutenir que ce dernier aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6 ° en sa qualité de parent étranger d'un enfant français ; Considérant en quatrième lieu que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a relevé l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois que pour écarter la possibilité de délivrer à M. X un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; Considérant enfin que la circonstance que M. X maîtrise parfaitement le Français et qu'il ne trouble pas l'ordre public ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et contre celle fixant le pays de destination : Considérant que M. X ne présente pas de moyens spécifiques à l'appui de ces conclusions qui ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner à nouveau son dossier et de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01530 2

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