CETATEXT000019080578 J0_L_2008_06_000000701584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE01584, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01584 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND YILMAZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 juillet 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2008 présentés pour M. Ali X demeurant ..., par Me Yilmaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07020902 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » et l'a l'obligé à quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser un montant de frais irrépétibles qu'il appartient à la cour de fixer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le sous-préfet du Raincy n'était pas compétent pour signer les trois décisions attaquées ; qu'elles ne sont pas suffisamment motivées ; que la décision de refus de séjour ne fait à aucun moment état de sa situation familiale notamment de la présence de toute sa famille en France ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire à destination de la Turquie ne contiennent aucune motivation spécifique ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il est arrivé en France en 2001 alors qu'il était mineur et avec tous les membres de sa famille ; qu'il a été scolarisé dès son arrivée et est bien intégré comme en attestent différents parents et amis ; qu'il est très investi scolairement et va passer un CAP de coiffure ; qu'il maîtrise très bien le français et accompagne son père lors de visites médicales ; qu'en juin 2007 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait estimé que sa présence était nécessaire auprès de son père malade ; qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement juridique qu'il a demandé et que, par suite, il ne peut être obligé de quitter le territoire ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « sauf si sa présence constitue une menace pour l‘ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 1er septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour : « Délégation est donnée à M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy : 1) tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration ainsi qu'à la coordination et l'action des services déconcentrés de l'Etat dans l'arrondissement ; (...) Sont exclus de la présente délégation : (...) - les décisions relatives à l 'instruction des dossiers de demandeurs d'asile ; (...) - les arrêtés d'expulsion du territoire (...) » ; que les décisions relatives à l'administration de l'Etat dans l'arrondissement comprennent les décisions en matière de police des étrangers ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté critiqué, en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que la décision refusant un titre de séjour à M. X, ressortissant turc, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment fait état de ce qu'entré en France le 30 août 2001 il est célibataire et sans enfant ; que le préfet, pour motiver sa décision, n'était pas tenu d'énumérer exhaustivement toutes les circonstances de fait qui permettaient de décrire la situation familiale de M. X ; que, par suite, sa décision est suffisamment motivée ; Considérant que M. X fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire à destination de la Turquie ne comporte aucune motivation spécifique ; que, cependant, si l'autorité administrative doit motiver l'obligation de quitter le territoire en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 cette motivation se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique de la décision obligeant M. X à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant M. X n'établit pas qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le préfet, qui envisageait de lui refuser le titre de séjour sollicité, n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour de sa situation ; Considérant que M. X soutient que les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ont été méconnues au motif qu'il est arrivé en France en août 2001 à l'âge de 15 ans et qu'il vit en France à Clichy avec toute sa famille ; que, cependant, ses parents et son frère cadet vivent en France en situation irrégulière au regard de leur droit au séjour ; que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et la circonstance qu'il poursuive en France des études pour obtenir un CAP ne fait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il accompagnerait son père en France lors de ses visites médicales et que sa présence lui serait indispensable dès lors que ce dernier ne séjourne pas régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, les dispositions dudit article n'ont pas été méconnues ; Considérant que M. X fait valoir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues au motif que tous les membres de sa famille vivent en France, qu'il y résidait depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et fait preuve de sa bonne intégration en France ; que, cependant, M. X, qui a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de quinze ans, n'établit pas qu'il n'aurait plus en Turquie plus aucun lien familial ; que, par suite, l'intéressé étant célibataire et sans charge de famille et âgé de 22 ans, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu lesdites stipulations ; Considérant que M. X fait valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français puisqu'il devait se voir attribuer un titre de plein droit ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Considérant que M. X soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire à destination de son pays d'origine, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme ; que M. X n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et que ses parents ne séjournent pas régulièrement en France ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01584 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.