CETATEXT000019080579 J0_L_2008_06_000000701715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/06/2008, 07VE01715, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01715 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAYMOND Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré au greffe de la cour en télécopie le 19 juillet 2007 et en original le 20 juillet 2007, par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706211 du 21 juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que M. X est entré en France le 28 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le 5 février 2003 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande qui a été rejetée le 23 juin 2004 ; qu'il a sollicité sa régularisation exceptionnelle, qui a été également rejetée par décision du 27 novembre 2006 ; qu'une erreur de droit a été commise par le juge délégué en ce qu'il pouvait appliquer les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. X s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour, sans que fasse obstacle la circonstance que le 3 ° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait été abrogé à compter du 29 décembre 2006 ; que, sur la légalité externe, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; que l'affection dont souffre M. X peut faire l'objet d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas justifié de l'aggravation de l'état de santé de M. X ; que le Sénégal possèdent les infrastructures permettant de soigner les patients souffrant d'hypertension artérielle, ainsi qu'il ressort de la base de données du comité d'informations médicales et que les médicaments nécessaires au traitement de cette affection y sont disponibles ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli , commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 juin 2007, pris à l'encontre de M. X ; Sur le jugement attaqué : Considérant que l'article 52 de la loi du 4 juillet 2006 introduit à l'article L.511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2006 prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'État pris pour leur application ; Considérant que, à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; Considérant que M. XX, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 28 janvier 2002 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée le 23 juin 2004 et qu'il a ensuite sollicité sa régularisation exceptionnelle qui a fait l'objet, le 27 novembre 2006, d'une décision de rejet qu'il n'a pas contestée ; qu'ainsi, il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, appliquer les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'auteur de la décision attaquée, Mme Marie-José Delros, directeur de la réglementation de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE par un arrêté du 5 avril 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture lui donnant compétence pour prendre les décisions portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 juin 2007 serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire» ; Considérant que M. X allègue qu'il souffre d'une hypertension artérielle accompagnée de complications rénales et ophtalmologiques qui lui imposent de rester en France, dès lors qu'il ne pourra suivre son traitement au Sénégal, compte tenu de ses ressources financières et des difficultés d'accès aux soins dans ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par avis du 23 janvier 2004, le médecin-chef de la préfecture de police a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'en outre, les pièces qu'il produit, notamment quelques prescriptions médicales, ne permettent pas de justifier ses dires ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que son état se serait aggravé, en se fondant sur un certificat médical postérieur à la décision attaquée ; qu'enfin, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient sans être contredit que la base de données du comité d'informations médicales mentionne que les traitements de l'hypertension artérielle sont disponibles au Sénégal ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0706211, en date du 21 juin 2007, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mamadou X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 07VE01715 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.