CETATEXT000019080581 J0_L_2008_06_000000701841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/06/2008, 07VE01841, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01841 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DODIER-DOUYERE M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu 1°) le recours, enregistré le 27 juillet 2007 en télécopie et le 31 juillet 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE01841, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703582-6 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 15 février 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Jia X, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; Il soutient : - sur le motif d'annulation retenu par le tribunal, que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, M. X, qui n'est entré en France que 3 ans avant la décision contestée, à l'âge de 16 ans, possède toujours des attaches en Chine, où résident son frère et son père ; que sa mère séjourne irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et que son état de santé ne justifierait pas la délivrance d'un tel titre ; que l'intéressé ne réside pas avec elle ; - sur les autres moyens de la demande de première instance, que l'arrêté attaqué comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, et qu'il était par suite suffisamment motivé, tant en ce qui concerne le refus de séjour que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où M. X ne satisfait pas aux exigences des articles 5 et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que M. X ne produit aucun élément démontrant qu'il serait exposé, en cas de retour en Chine, à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 15 février 2007, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. XX, de nationalité chinoise, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; que le préfet fait appel du jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions et enjoint au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », et demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes, enregistrées sous les 07VE01841 et 07VE01842, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X est entré en France au mois de février 2004, à l'âge de 16 ans ; que sa mère et son frère résident en France ; qu'il était scolarisé en France depuis 3 ans à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des bulletins scolaires fournis et des attestations nombreuses et concordantes des enseignants et du personnel éducatif, que, bien que ne parlant pas le français à son arrivée sur le territoire, il a très rapidement obtenu des résultats scolaires remarquables ; que ces résultats témoignent d'une particulière intégration dans la société française de M. X, qui était, d'ailleurs, sur le point d'achever un cycle d'études et passer les examens du brevet d'études professionnelles ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux conséquences d'une mesure de refus de séjour sur l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X, et, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et a ordonné au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l'intéressé ; Sur la requête aux fins de sursis à exécution : Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la cour d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Dodier, avocat de M. X, sous réserve que Me Dodier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07VE01842. Article 2 : La requête n° 07VE01841 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Dodier, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dodier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 07VE01841 et 07VE01842 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.