CETATEXT000019080582 J0_L_2008_06_000000702102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/06/2008, 07VE02102, Inédit au recueil Lebon 2008-06-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02102 5ème chambre excès de pouvoir C M. BLIN VERTEUIL Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Lahoucine X, demeurant ..., par Me Verteuil ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704565 en date du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, la date de son entrée sur le territoire national devant être fixée en 2002 et non le 15 novembre 2006 ; que l'erreur quant à l'ancienneté de sa présence a forcément influencé la décision préfectorale ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'est pas motivé alors qu'un an plus tôt, il avait considéré qu'aucun traitement approprié n'était disponible dans son pays d'origine ; qu'il a donc été émis en violation des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que les deux documents produits par l'administration le jour de la clôture des débats n'établissent pas la possibilité de recevoir des soins correspondant à son état ; qu'aucun des centres hospitaliers cités ne se situent dans la région où il vit ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 mars 2007, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé ledit arrêté en tant qu'il prononce à l'encontre de M. X une obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article 1er de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution » et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre la carte de séjour sollicitée ; qu'il implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la demande de M. X tendant au bénéfice d'un titre de séjour ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704565 en date du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mars 2007 portant refus de titre de séjour est annulé. Article 2 : La décision en date du 23 mars 2007 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrer à M. X un titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de sa requête d'appel est rejeté. 07VE02102 2
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