CETATEXT000019080583 J0_L_2008_06_000000702432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/06/2008, 07VE02432, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02432 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE GLOAN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2007, présentée pour M. El Sayed X et Mme Walaa X, demeurant ..., par M. Le Gloan ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611747-0611748 du 21 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 octobre 2006 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé leur reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer leur situation ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'ils remplissaient les conditions posées par la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 dès lors qu'ils sont mariés et parents de deux enfants entrés en France respectivement à l'âge de 6 ans et 4 mois, qui sont scolarisés et s'expriment en français ; qu'ils contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, qui n'ont plus de lien avec le pays dont ils ont la nationalité ; que M. X justifie de sa présence en France depuis 2000 et Mme X depuis 2004 ; que le couple fait preuve d'une réelle volonté d'intégration à la société française ; qu'ils n'ont jamais constitué une menace pour l'ordre public et ont de fortes attaches en France ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ont été également méconnues pour les motifs susévoqués ; qu'en outre, leurs enfants ne parlent pas l'égyptien ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - les observations de Me Le Gloan, avocat, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants égyptiens, relèvent appel du jugement en date du 21 août 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2006 ordonnant à leur encontre une mesure de reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait »; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 septembre 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2006 leur refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme XX ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 qui, en se bornant à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains des étrangers au séjour, sont dépourvues de caractère impératif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. et Mme X, qui sont entrés respectivement en France en 1999 et en 2004, soutiennent que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit au respect de leur vie privée et familiale, leur refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si les requérants ont deux enfants, nés en 1998 et 2003, scolarisés en France, ils se trouvent tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'est pas établi qu'ils soient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécus jusqu'à l'âge de 28 et 27 ans ; qu'en outre, ils n'établissent pas être dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. et Mme X, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concerne les enfants, (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la circonstance que les enfants des requérants soient scolarisés et bien intégrés, ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte dans les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des intéressés, et que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a déjà été dit, à ce que ces enfants repartent avec leurs parents et poursuivent leur scolarité en Egypte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention précitée par la mesure envisagée à l'encontre de M. et Mme X doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que M. et Mme X fassent preuve d'une réelle volonté d'intégration à la société française et qu'ils n'aient jamais constitué une menace pour l'ordre public ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur leur situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 07VE02432 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.