CETATEXT000019080586 J0_L_2008_06_000000703302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/06/2008, 07VE03302, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03302 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND DALLE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 décembre 2007, présentée pour M. Samir X élisant domicile chez son avocat 21 rue Charles Fourier Briand à Paris
(75013), par Me Dalle ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707334 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, ensemble la décision du 31 mai 2007 ; 2°) d'enjoindre au préfet de renouveler son certificat de résidence pour l'année 2007-2008 ; 3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que ses études présentent un caractère réel et sérieux ; que s'il est exact qu'il a accompli successivement deux premières années de maîtrise en 2003-2004 puis en 2004-2005 puis deux premières années de master qui a remplacé la maîtrise en 2005, en 2005-2006 puis 2006-2007 avant de passer sa deuxième année de master en 2007-2008 il n'en est pas moins constant qu'il a obtenu un résultat chaque année, soit deux unités en juin 2004, une unité en juin 2005, une unité en juin 2006 et en juin 2007 deux unités, la validation du stage et le succès à l'oral ; qu'il justifie d'une assiduité régulière en 2005-2006 ; que lors de sa première inscription l'état de son oreille n'était pas de nature à l'inquiéter ; qu'une nette aggravation s'est produite en février 2004 ; que cependant, en juin 2004, le médecin a noté qu'il n'y avait pas de récidive ; qu'il a subi un scanner en septembre 2005 ; que l'audiogramme ne fut réalisé que le 18 octobre 2005 et que l'intervention chirurgicale n'a eu lieu qu'en octobre 2007 ; qu'il ne s'est pas inscrit dans une université française pour bénéficier du système de soins français ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Dalle, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ; que selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (...) » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que M. X fait valoir que ses études présentaient un caractère réel et sérieux au motif qu'il a pour chaque année obtenu au moins une unité de valeur même s'il n'a pas été en mesure de présenter l'oral, sauf la dernière année pendant laquelle il a réussi les examens de sa première année de master ; que si M. X soutient que ses études ont été perturbées par ses troubles auditifs dus à des atteintes de l'oreille, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces troubles, dont il reconnaît lui-même qu'ils ne se sont présentés que sporadiquement et ne se sont aggravés que tout récemment, soient seuls responsables de l'absence de réussite aux examens constatée pendant trois années consécutives qui ont nécessité que l'intéressé effectue quatre premières années de maîtrise ou de master en philosophie ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni inexactement apprécié les faits de l'espèce en refusant à M. X le titre de séjour sollicité au motif qu'il n'apportait pas la preuve de la réalité et du sérieux de ses études ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; que le 31 mai 2007, si M. X présentait quelques troubles de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date lesdits troubles auraient été de nature à impliquer à son profit la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au titre de son état de santé ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer des circonstances postérieures datant de l'automne 2007 au titre desquelles il a souhaité solliciter un titre de séjour sur le fondement de son état de santé et qui, selon ses dires, feraient obstacle à que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire à destination de son pays d‘origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire prise le 31 mai 2007 sur le fondement d'un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant, serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE03302 2