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08VE00095

CETATEXT000019080587 J0_L_2008_06_000000800095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/06/2008, 08VE00095, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00095 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C HALLAL Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu le recours, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2001 en télécopie et le 16 janvier 2008 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0711031 du 3 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; Il soutient qu'il n'était pas dans l'obligation de surseoir à statuer à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur une demande de titre de séjour ; que la décision implicite de rejet qui est née le 21 septembre 2007 est devenue définitive faute de contestation dans les délais de recours ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement des dispositions abrogées du 3° de l'article L. 511-1-II mais sur le fondement du 1° de cet article ; que le moyen tiré de l'incompétence de Mme Delros, signataire de l'acte attaqué manque en fait ; que le moyen tiré de ce qu'une reconduite à la frontière ne pouvait être prononcée dès lors qu'une demande de titre de séjour était en cours d'instruction ne peut être utilement invoqué, dès lors qu'en tout état de cause, le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction du territoire national, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 12 septembre 2005, expirant le 28 octobre 2008 ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise, dès lors que M. X n'établit pas la date de son entrée en France et ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis 2000 ; que l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé n'est pas établie ; que celui-ci ne justifie pas non plus de sa vie commune avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'algérien ni qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né de leur union et des trois autres enfants de sa compagne ; qu'il n'établit pas qu'il exercerait l'autorité parentale sur son enfant au sens des dispositions de l'article 372 du code civil et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 novembre 2007, pris à l'encontre de M. X, ressortissant algérien ; Sur le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant notamment dans le cas mentionné au 1° du II de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France en 2000 n'a, toutefois, pas été en mesure de produire les documents de nature à justifier son entrée régulière sur le territoire national ; qu'il entrait, par suite, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettaient au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de prononcer sa reconduite à la frontière alors même qu'il avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit pour annuler son arrêté du 15 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de X M. X X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur l'arrêté du 15 novembre 2007 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 16 juillet 2007, régulièrement publié au numéro spécial du 16 juillet 2007 du recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à Mme Marie-José Delros, directeur de la population et de la citoyenneté, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Marie-José Delros n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec Mme Y, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'algérien, et qu'un retour en Algérie constituerait une atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il serait séparé de sa compagne, de son enfant né le 7 mars 2007 et des trois autres enfants de sa compagne issus de précédents mariages, il n'établit pas qu'il assurerait l'entretien et l'éducation de son enfant ni de ceux des enfants de sa compagne ; qu'il n'est pas non plus justifié que M. X serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. X n'est pas fondé à soutenir, ni qu'il remplissait les conditions posées par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , ni que la mesure d'éloignement serait intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'eu égard au jeune âge de l'enfant, dont il a déjà été dit qu'il n'était pas établi qu'il serait pris en charge par M. X, et à la possibilité pour ce dernier de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision utile permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la cour enjoigne au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer un certificat de résidence d'algérien à M. X, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande, dans ses conclusions reconventionnelles, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0711031, en date du 3 décembre 2007, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 08VE00095 2

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