CETATEXT000019080593 J1_L_2008_06_000000600081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/06/2008, 06PA00081, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00081 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE SCPA FRANCOIS-GILLET-BOURICARD Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Alain Z, demeurant ..., Mme Marie-Claire Gilberte Z NÉE , demeurant ..., Mme Chantal Z, demeurant ..., Melle Véronique Z, demeurant ..., par Me Touraut ; Les consorts Z demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1147/5 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé l'EARL X à exploiter 202 ha 31 a 82 ca avec bâtiments d'exploitation et d'habitation à Barbizon, Chailly-en-Bière, Echouboulains, Laval-en-Brie et Saint-Marin-en-Bière en sus des 121 ha 46 a déjà exploités ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2001/DDAF/SAAF/2 du 2 mai 2001 révisant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Seine-et-Marne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un mémoire enregistré le 26 mai 2008 les consorts Z ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts Z une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que l'Etat ne précise pas la nature des frais exposés dont il demande qu'ils soient mis à la charge des consorts Z ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Alain Z, de Mme Marie-Claire épouse Z, de Mme Chantal Z et de Melle Véronique Z . Article 2 : Les conclusions des consorts X et de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA00081
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.