CETATEXT000019080596 J1_L_2008_06_000000601671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/06/2008, 06PA01671, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01671 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ DE BAILLIENCOURT Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrés les 10 mai, 18 mai 2006 et 20 février 2007, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, présentés pour Mme Malika X, demeurant ...), par Me de Bailliencourt ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415638/5-3 en date du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-La-Garenne de la réintégrer effectivement dans ses fonctions sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que le CCAS de Villeneuve-La-Garenne soit condamné à lui verser la somme de 60 250 euros en réparation des préjudices causés par le défaut de réintégration ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, les conclusions indemnitaires devant être portées à la somme de 70 131,55 euros, somme majorée des intérêts légaux, à compter de la demande indemnitaire préalable, soit le 4 mars 2005, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Villeneuve-La-Garenne en qualité d'assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er janvier 1991 ; que Mme X a été autorisée par le centre communal d'action sociale à « s'absenter » pendant un an à compter du 1er juillet 2000 ; qu'à l'issue de cette période, elle a demandé sa réintégration, qui lui a été refusée par une décision en date du 13 juillet 2001 au motif que les effectifs étaient complets ; que Madame X a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de cette décision, à sa réintégration dans les services du centre communal d'action sociale et à la condamnation dudit centre à lui verser une somme de 27 440,82 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par un jugement en date du 15 janvier 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juillet 2001 pour incompétence de son auteur et a rejeté, d'une part, les demandes aux fins d'injonction comme n'étant pas nécessairement impliquées par le jugement, d'autre part, les demandes indemnitaires comme irrecevables, car n'ayant pas été précédées d'une demande auprès du centre communal d'action sociale ; que, par l'intermédiaire de son conseil, Mme X a, par une lettre en date du 26 février 2004, demandé au centre communal d'action sociale sa réintégration en qualité d'assistante maternelle à compter du 1er juillet 2001, sa reconstitution de carrière, le paiement des salaires qui auraient dû lui être versés depuis le 1er juillet 2001 ainsi que le versement d'une somme de 15 250 euros au titre des préjudices subis du fait de l'absence de réintégration fautive ; que, par un jugement en date du 22 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes ; que Mme X relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se fondant, pour rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X, sur la circonstance que l'annulation pour incompétence de la décision du 13 juillet 2001 n'impliquait pas nécessairement la réintégration effective de l'intéressée, et en indiquant « qu'au surplus » Mme X avait fait l'objet, à la date du jugement, d'un licenciement pour inaptitude physique, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement précité doit être rejeté ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, si, pour refuser la réintégration de Mme X au 13 juillet 2001, le centre communal d'action sociale s'est fondé sur l'absence de vacance de poste à cette date, il ressort des documents produits par l'intéressée, qui a renouvelé sa demande de réintégration le 26 février 2004 à la suite de l'annulation contentieuse de la décision du 13 juillet 2001, que des postes d'assistantes maternelles agréées ont été vacants en mars et en septembre 2002, puis en mars 2003 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que Mme X a été déclarée inapte aux fonctions d'assistante maternelle en septembre 2004, le centre communal d'action sociale a illégalement privé Mme X de ses revenus d'assistante maternelle pour la période comprise entre le 1er mars 2002 et le 31 août 2004 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme X, compte tenu des seuls revenus de remplacement qu'elle a perçus au titre de l'année 2004, en condamnant le centre communal d'action sociale de Villeneuve-La-Garenne à lui verser la somme de 34 660 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des divers troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mme X en condamnant le centre communal d'action sociale à lui verser la somme de 3 000 euros ; que le centre communal d'action sociale de Villeneuve-La-Garenne doit donc être condamné à lui verser la somme totale de 37 660 euros ; que le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure ; Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 37 660 euros à compter du 4 mars 2004, date de sa demande préalable ; qu'elle a demandé la capitalisation de ces intérêts le 20 février 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu' il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Villeneuve-La-Garenne, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, que Me de Bailliencourt avocat de Mme X, a demandé que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Villeneuve-La-Garenne la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Villeneuve-La-Garenne sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve que Me de Bailliencourt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Villeneuve-La-Garenne est condamné à verser à Mme X la somme de 37 660 euros, somme assortie des intérêts de droit à compter du 4 mars 2004. Les intérêts échus à la date du 20 février 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Villeneuve-La-Garenne versera à Me de Bailliencourt la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée . Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Villeneuve-La-Garenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 06PA01671
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.