CETATEXT000019080597 J1_L_2008_06_000000603101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/06/2008, 06PA03101, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03101 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE CESSIEUX Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Cessieux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0513509/5 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, après avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, confirmé la sanction de mise à la retraite d'office prononcée le 11 août 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1986 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme TERRASSE, - les observations de Me Cessieux pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gardien de la paix, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 9 août 2005 confirmant la sanction de mise à la retraite d'office prononcée le 11 août 2004 ; Considérant que le 20 juillet 2003, le requérant a été retrouvé allongé sur le sol et en état d'ivresse manifeste sur la voie publique par les pompiers qui, en raison de son comportement ont fait appel aux fonctionnaires du commissariat voisin pour le maîtriser ; qu'il a injurié ses collègues et s'est montré agressif ; qu'au commissariat, il a persisté dans ce comportement, a en outre proféré des menaces à leur encontre, craché sur eux, et a dû être entravé ; que, conduit à l'hôpital pour contrôler son état, il a alors continué à injurier ses collègues et porté à un policier stagiaire un coup ayant occasionné une journée d'invalidité temporaire totale ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public. » ; qu'aux termes de l'articles 7 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : « Le fonctionnaire de la police (...) ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; Considérant que les faits ont pris place pour l'essentiel dans des lieux ouverts au public et que l'intéressé a alors revendiqué sa qualité de policier ; que ce comportement était de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartenait ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il n'était pas en service à ce moment, la mesure disciplinaire a constitué une immixtion dans sa vie privée prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que ses états de service font apparaître que sa manière de servir avait donné lieu à des observations défavorables notamment en 1993, où il avait adopté un comportement insolent à l'égard d'un gradé, et en 1996 où lui a été reproché un manque de conscience professionnelle ; qu'en outre il a déjà fait l'objet, pour des motifs similaires à ceux de la présente espèce, de deux sanctions disciplinaires soit une exclusion de quinze jours en 1996 et une exclusion de douze mois dont six avec sursis en 1998 ; que par suite, et alors même qu'il reconnaît avoir des difficultés avec l'alcool, ce qui l'a conduit à avoir recours à un suivi psychologique, et que son contexte professionnel l'aurait déstabilisé, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction de mise à la retraite d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 06PA03101
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.