CETATEXT000019080599 J1_L_2008_06_000000603295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/05/CETATEXT000019080599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20/06/2008, 06PA03295, Inédit au recueil Lebon 2008-06-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03295 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT COHEN Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour MY X demeurant ... par Me Cohen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9909677 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 juin 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - les observations de Me Cohen, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Le Hall des Affaires, dont M. X détient la moitié des parts sociales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison d'avantages en nature imposés sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, d'autre part, au titre de l'année 1994, à raison de revenus réputés distribués imposés sur le fondement de l'article 109-1 1° du même code ; que ces impositions et les pénalités dont elles ont été assorties ainsi que le prélèvement social de 1 % ont été mises en recouvrement le 30 juin 1998 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant, en premier lieu, que, par les notifications de redressement du 18 décembre 1995, relative à l'année 1992, et du 19 décembre 1996, relative aux années 1993 et 1994, adressées à M. et Mme X, le service a réintégré dans leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de ces derniers par la société Le Hall des Affaires de leur résidence principale située à Saint-Cloud ; que le service a retenu un loyer annuel « qui aurait dû être comptabilisé en produits par la société » qu'il a estimé à 163 000 F ; que, pour justifier ce montant, il s'est borné à tenir compte du prix des loyers dans la commune de Saint-Cloud, du nombre de pièces de la résidence (6 pièces) ainsi que des prestations annexes ; que ces seules indications ne comportent aucun mode de calcul, ni aucun élément de comparaison ; que lesdites notifications de redressement sont insuffisamment motivées et n'ont par suite pas mis les contribuables en état de formuler utilement leurs observations ; qu'ainsi l'administration n'a pas respecté les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que M. X est donc fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ; qu'il y a donc lieu d'accorder à ce dernier la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que du prélèvement social de 1 % résultant de ce chef de redressement fondé sur l'article 111 c du code général des impôts au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Considérant, en second lieu, que si la notification de redressement du 6 mai 1997 qui est à l'origine de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 précise que le redressement envisagé en matière de revenus distribués est fondé sur l'article 109-1 1° du code général des impôts après que la société Le Hall des Affaires, en réponse à l'invitation qui lui a été faite en vertu de l'article 117 du même code, a désigné M. X comme bénéficiaire des sommes réintégrées au résultat fiscal de la société, elle se borne à indiquer que cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des insuffisances de recettes lui ont été notifiées sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles le service estimait devoir rehausser les bases imposables de la société Le Hall des Affaires ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, l'administration n'a pas donné au contribuable les motifs du redressement contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9909677 en date du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994. 2 N° 06PA03295
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.