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06PA03296

CETATEXT000019080600 J1_L_2008_06_000000603296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20/06/2008, 06PA03296, Inédit au recueil Lebon 2008-06-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03296 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT COHEN Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la SARL LE HALL DES AFFAIRES, dont le siège est 2 rue Pouchet à Paris

(75017), par Me Cohen ; la société LE HALL DES AFFAIRES demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°s 0008663, 0008666, 0008672, 0008673, 0008676, en date du 7 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ainsi que des pénalités y afférentes, des rappels de droits de taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ainsi que de la participation à l'effort de construction auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - les observations de Me Cohen, pour la société LE HALL DES AFFAIRES ; - les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 13 juin 2008, par Me Cohen pour la société LE HALL DES AFFAIRES ; Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité diligentée par la 20ème brigade de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Ouest, la SARL LE HALL DES AFFAIRES, qui exerce le commerce de bazar et de solderie, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités de mauvaise foi, au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi qu'à des suppléments de taxe d'apprentissage et de cotisations à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 1993 et 1994, enfin à des cotisations en matière de participation à l'effort de construction au titre de l'année 1994 ; que la société LE HALL DES AFFAIRES demande la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que le vérificateur aurait sans son accord emporté douze états récapitulatifs de recettes portant sur l'année 1994, elle n'apporte pas la preuve de cette irrégularité par la production d'attestations du conseil et de la secrétaire de l'entreprise ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que ces pièces comptables sont des documents édités à partir d'une comptabilité informatisée et ne sont donc pas des documents originaux ; que si la société allègue qu'en raison d'un changement de logiciel et de matériel informatique initié par elle au 1er janvier 1995 elle n'était pas en mesure d'en faire un nouveau tirage, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'elle était tenue, conformément à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales de conserver les supports informatiques sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai de reprise de l'administration, soit en l'espèce jusqu'au 31 décembre 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur chargé de la vérification de comptabilité de la société LE HALL DES AFFAIRES s'est fait assister d'agents de la brigade de recherche et d'appui technique (BRAT), relevant de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Ouest qui ont notamment procédé au relevé des bandes des caisses enregistreuses des onze magasins exploités par la société ; qu'un tel concours est prévu par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il n'est pas soutenu par la requérante que ces agents de la BRAT, fonctionnaires des impôts, ne seraient pas au nombre de ceux visés au 2ème alinéa du I de cet article 350 terdecies ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que de tels agents, qui collaborent aux travaux de l'inspecteur chargé de la vérification de comptabilité sous son contrôle et sa responsabilité, le fassent hors de la présence de celui-ci ; qu'enfin, la société requérante n'établit par aucun élément que ces agents seraient intervenus « en toute indépendance » au siège de l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que la notification de redressement en date du 19 décembre 1996, relative aux années 1993 et 1994, expose explicitement les raisons pour lesquelles la comptabilité de la société LE HALL DES AFFAIRES a été écartée comme non probante, rappelle le dépouillement effectué par les agents de la BRAT des factures d'achat et des bons de livraison présents dans l'entreprise sur lesquels figuraient les prix de vente d'articles, indique qu'avec les seuls éléments à la disposition du service le coefficient de marge brute, ventes TTC/ achats HT s'établit à 2.83, renvoie à cet égard à l'annexe jointe, précise que, pour tenir compte des vols, soldes et pertes, il a été ramené à 2.20 (marge de la profession) et dresse le tableau chiffré de la reconstitution des recettes ; que cette notification, qui indique les modalités essentielles du calcul du coefficient de marge, doit être regardée comme suffisamment motivée et de nature à permettre à la contribuable de formuler utilement ses observations ; que la circonstance que dans l'annexe qui y est jointe, le coefficient de marge est exprimé en pourcentage résulte d'une erreur matérielle qui pouvait être aisément corrigée ; que la société requérante soutient que ce n'est que dans la réponse à ses observations, en date du 6 mai 1997, qu'il lui a été indiqué que les factures d'achat dépouillées sont celles de l'année 1993 et qu'elles correspondent aux 109 photocopies de factures d'achat et de bons de livraison dépouillés par les agents de la BRAT dont la liste a été fournie avec le procès-verbal d'intervention sur place en date du 5 juillet 1996, lequel n'aurait été remis à la contribuable que postérieurement à la notification de redressement ; qu'il résulte cependant des termes mêmes de ce procès- verbal, signé par l'inspecteur chargé de la vérification, le chef de la BRAT et un contrôleur attaché à cette brigade ainsi que par le responsable de la société LE HALL DES AFFAIRES, que cette liste a été remise avec ce procès-verbal établi antérieurement à la notification de redressement ; que cette dernière, alors même que la liste des photocopies jointe à ce procès-verbal n'y était pas annexée, est, comme il vient d'être dit, suffisamment motivée ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la réponse aux observations du contribuable, dont le contenu prend en considération lesdites observations, ne saurait être regardée comme le document qui aurait irrégulièrement pallié l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ; Sur le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la société LE HALL DES AFFAIRES comptabilisait ses recettes journalières globalement en fin de journée avec un détail par magasin et que les bandes de caisses enregistreuses ne comportaient pas la désignation des articles vendus, un libellé sommaire n'étant mentionné que pour ceux d'un montant supérieur à 49 francs qui représentaient 44 % du chiffre d'affaires en 1993 et 35 % en 1994 ; que si l'article 286-3° du code général des impôts invoqué par la société prévoit « que les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 50 francs peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée » ces dispositions n'exonèrent pas la contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en écritures dans les formes prévues à l'article précité ; que compte tenu de l'importance relative desdites recettes, de la nature du commerce concerné et des articles vendus, les lacunes relevées lors du contrôle faisaient obstacle à la vérification de concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'en outre, il a été constaté que des feuilles journalières de caisse étaient manquantes pour certains magasins et que les tickets « Z », pour la totalité des onze magasins, ne présentaient pas une continuité dans la numérotation, sans que les explications fournies par la société puissent justifier qu'il ne s'agirait que d'erreurs matérielles sans conséquence sur la justification des cumuls de recettes des magasins concernés ; que ces irrégularités justifiaient à elles seules que la comptabilité de l'entreprise soit écartée pour absence de caractère probant et autorisaient, par suite, l'administration à procéder à la reconstitution des résultats déclarés ; Sur la reconstitution des recettes : Considérant que la commission départementale des impôts n'ayant pas été saisie et la contribuable ayant refusé les redressements, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements contestés ; Considérant que dès lors que les pièces à partir desquelles la reconstitution des recettes a été opérée et dont la liste a été annexée au procès-verbal susmentionné du 5 juillet 1996 sont des photocopies de documents que l'entreprise a conservés et qui ne présentent pas de caractère occulte, la société requérante ne saurait valablement prétendre qu'en l'absence de leur production par le service devant le juge de l'impôt, elle aurait été privée de leur examen contradictoire au cours de l'instance contentieuse et qu'ainsi les rehaussements qui en découlent seraient mal fondés ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires, le service a utilisé les indications de M. X, qui exerçait les fonctions de directeur commercial salarié jusqu'en décembre 1993 et fixait, pour l'ensemble de la période vérifiée, les prix de vente des articles livrés à l'intention de chaque magasin ; qu'en l'absence d'autres éléments d'information sur les prix de vente pratiqués dans l'ensemble des magasins, le vérificateur a tiré un coefficient de marge brute pour l'année à partir des factures d'achat d'une centaine d'articles et des bons de livraison annotés par M. X dont la société soutient sans l'établir qu'il s'agirait de documents sur lesquels seraient reportés les prix pratiqués par les enseignes concurrentes ; qu'il n'est pas non plus établi que la reconstitution se serait en partie faite à partir de factures proforma ne correspondant à aucun achat ni vente ; que le coefficient de marge brute de 2.83 tiré de l'activité de l'entreprise a été ramené, en référence aux monographies de la profession, pour tenir compte notamment des pertes, vols et remises pouvant affecter les chiffres de vente des différents magasins, à 2.2 ; qu'en l'absence de toute information de la part de la société, étayée par des éléments suffisamment probants, le vérificateur n'a pas établi une pondération des marges réalisées en fonction des articles vendus ; que, dans ces conditions et eu égard aux insuffisances de la comptabilité de la société, celle-ci, nonobstant la dimension de l'échantillon retenu par rapport au nombre d'articles qu'elle commercialisait, n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution par l'administration de son chiffre d'affaires devrait être écartée comme radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; Considérant que si la société allègue qu'il n'a pas été tenu compte de la modification de ses conditions d'exploitation résultant en 1994 de l'apparition de la concurrence de commerçants exerçant une activité semblable à la sienne, elle ne l'établit pas ; qu'en se limitant à soutenir qu'il convenait de reconstituer le chiffre d'affaires à partir de ses pièces comptables au lieu des documents peu fiables, trouvés par le vérificateur, la société, dont la comptabilité n'était pas probante, n'apporte aucun élément de nature à établir que la reconstitution du chiffre d'affaires aurait un caractère exagéré ou serait mal fondée ; Sur le redressement relatif aux « fournisseurs divers » : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a augmenté le résultat imposable de l'exercice clos en 1993 d'une somme représentant un arriéré de loyers dû par la société LE HALL DES AFFAIRES à son bailleur, les consorts Ferrari ; que la société, en conflit avec ceux-ci depuis 1987, a été condamnée par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 4 novembre 1992 à leur verser ces loyers impayés ; que, sur appel de la requérante, ce jugement à été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 septembre 1994 ; que la société, qui n'a pas comptabilisé cette dette, s'en est acquittée lors de l'exercice clos en 1995 au cours duquel elle a régularisé ses écritures comptables ; qu'elle demande que cette omission de comptabilisation soit rectifiée ; Considérant que dès lors que la contribuable devait soit inscrire parmi ses dettes nées au cours de l'exercice clos en 1992 la charge constituée après l'intervention du jugement du tribunal de grande instance la condamnant ou au cours de l'exercice clos en 1994 où est intervenue la décision d'appel, soit constituer une provision dès le jugement de première instance pour faire face au paiement de cette dette, l'omission de comptabiliser cette charge a un caractère délibéré qui est opposable à la contribuable et ne constitue pas une simple erreur comptable dont la rectification saurait être admise ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation à l'effort de construction : Considérant que la société LE HALL DES AFFAIRES, qui a abandonné le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1997, ne développe aucune argumentation relative au bien-fondé des impositions susvisées ; qu'elle ne saurait dès lors en demander la décharge ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que la majoration prévue par l'article 1729-1 du code général des impôts en cas de mauvaise foi a été appliquée aux droits complémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société LE HALL DES AFFAIRES au titre des années 1993 et 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable./ Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, l'administration fiscale doit faire connaître à l'intéressé, au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait, les motifs de cette sanction et la possibilité dont il dispose de présenter ses observations ; Considérant que la notification de redressement du 19 décembre 1996 indiquait à la contribuable qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur les redressements envisagés, appelait son attention sur les sanctions fiscales dont ils pourraient être assortis et précisait les motifs pour lesquels la bonne foi ne pouvait pas être retenue ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement invité la société LE HALL DES AFFAIRES à produire ses observations sur les pénalités auxquelles elle était assujettie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisait état de la nature des insuffisances de la comptabilité et des pièces justificatives ayant conduit au rejet de la comptabilité pour absence de caractère probant, du refus du responsable de la société de fournir des informations sur l'ensemble des prix de vente des articles sélectionnés et de l'importance des recettes non déclarées, l'administration établit l'intention délibérée de la contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que la majoration pour absence de bonne foi a été appliquée ; Considérant, enfin, que la circonstance que le service n'a pas notifié de pénalités pour mauvaise foi au titre de l'année 1992 dans sa notification de redressement du 18 décembre 1995, faite durant les opérations de vérification, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur les pénalités dont il a été fait application au titre des années 1993 et 1994 ; que la société LE HALL DES AFFAIRES ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de cette circonstance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE HALL DES AFFAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL LE HALL DES AFFAIRES est rejetée. N° 06PA03296 2

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