CETATEXT000019080604 J1_L_2008_06_000000700581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/06/2008, 07PA00581, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00581 4ème chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SANVITI M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour la SEE SIMEONI, dont le siège est 10 rue de Liège ZA de la petite Villedieu à Elancourt cedex
(78990), par Me Santivi ; la SEE SIMEONI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304373-0502658/2 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation du syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie devenu syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe ; 2°) de condamner le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe à lui verser les sommes de 1 183 951,66 euros au titre du solde du marché et 795 125,96 euros en réparation de son préjudice, assorties des intérêts capitalisés à compter du 27 juin 2003 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Sanviti, pour la SEE SIMEONI, et celles de Me Sirat, pour le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et l'EPAFRANCE, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - connaissance prise des notes en délibéré des 4 et 6 juin 2008, présentées pour la SEE SIMEONI, par Me Sanviti, - et connaissance prise de la note en délibéré du 4 juin 2008, présentée pour le syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe et l'EPAFRANCE, par Me Sirat ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SAN du Val d'Europe et l'EPAFRANCE à la demande de la SEE SIMEONI devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 susvisé du 21 janvier 1976 modifié : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article » ; et qu'aux termes de l'article 13.45 : « Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier que la SEE SIMEONI a adressé le 27 juin 2003 à l'EPAFRANCE, refusant le décompte général que lui avait notifié le maître d'oeuvre, qui se borne à faire apparaître le montant de sa réclamation sans la moindre justification du montant des différentes sommes dont elle revendique le paiement, n'est pas suffisamment motivé ; que, par suite, la SEE SIMEONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas respecté les prescriptions des articles 13.44 et 13.45 précités du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et que le décompte général était devenu définitif à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEE SIMEONI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SAN du Val d'Europe et de l'EPAFRANCE, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEE SIMEONI la somme de 750 euros au titre des mêmes dispositions à payer, d'une part, au SAN du Val d'Europe et, d'autre part, à l'EPAFRANCE ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SEE SIMEONI est rejetée. Article 2 : La SEE SIMEONI versera la somme de 750 euros au SAN du Val d'Europe et la somme de 750 euros à l'EPAFRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00581