CETATEXT000019080605 J1_L_2008_06_000000700804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/06/2008, 07PA00804, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00804 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE COLLIN Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Collin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500753 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Recteur de l'académie de Paris en date du 29 septembre 2004 mettant fin à son contrat de professeur des écoles stagiaire de l'enseignement privé, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 16 novembre 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et aux contrats d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié par l'arrêté du 7 février 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme TERRASSE, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2004, le Recteur de l'académie de Paris a mis fin au contrat de professeur de écoles stagiaire de Mme X à l'issue de son année de stage; qu'elle fait appel du jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 novembre 2004 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé : « Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres. / (... ) / L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : « A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.(...) » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé : « Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ( ...) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles » ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage.» ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : « Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête par ailleurs la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. » ; Considérant que Mme X soutient que la seconde inspection dont elle a fait l'objet s'est déroulée dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 précité ; qu'elle fait valoir qu'à la date de l'inspection, le 25 juin 2004, elle avait quitté la classe où elle a été inspectée et où elle enseignait depuis le mois de janvier depuis une semaine, et avait pris congé des enfants ; que son retour, alors que l'enseignante titulaire avait repris son poste, a perturbé les élèves qui de surcroît étaient peu attentifs en raison de la proximité des vacances d'été ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que l'inspection complémentaire se déroulât dans la classe dans laquelle l'intéressée avait effectué son dernier stage de responsabilité, alors même qu'elle l'avait quittée la semaine précédente, dès lors que l'administration a le libre choix du lieu de l'inspection en vertu de l'article 5 précité ; que la circonstance que cette inspection ait eu lieu peu avant les vacances d'été ne constitue pas davantage une irrégularité de nature à entacher l'avis du jury et les décisions du recteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA00804
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.