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07PA02558

CETATEXT000019080609 J1_L_2008_06_000000702558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/06/2008, 07PA02558, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02558 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BULAJIC Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 13 juillet 2007, la requête présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Bulajic ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615064/7-2 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de régulariser sa situation et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de prescrire au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de Mme Descours Gatin, rapporteur, - les observations de Me Bulajic, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, a été mis en possession d'une première carte de séjour temporaire le 7 août 2000, valable jusqu'au 7 juillet 2001 ; que ce titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 17 janvier 2006 en raison de l'état de santé de l'intéressé ; que, par une décision en date du 12 septembre 2006, le préfet de police, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999, devenu l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur ... ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique enfin quelle est la durée prévisible du traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. X a été prise au vu de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui indiquait que l'état de santé de M. X ne nécessitait pas une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui estimait que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge médicale, a fourni dans l'avis transmis au préfet de police toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cet avis, lequel n'avait pas à mentionner la durée d'un traitement prévisible qui n'était pas envisagé, ni si l'intéressé pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ni ce que serait la conséquence d'un défaut de soins ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( ... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puise effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le docteur Boccara le 3 octobre 2006 à la demande de l'intéressé, que M. X est guéri de la maladie pour laquelle il a été soigné par bithérapie pendant 18 mois à compter de 2002 et que des bilans sont faits régulièrement uniquement pour vérifier s'il est guéri ; que M. X n'établit pas que la polynévrite dont il est atteint ne pourrait pas être soignée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en estimant que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de police de Paris n'a ni méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette appréciation sur l'état de santé de M. X n'est pas contradictoire avec celle qui avait été portée les années précédentes et qui avait donné lieu au renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'était pas tenue d'examiner si M. X pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'il ressort cependant des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a estimé, après avoir, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. X, au vu des éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, que celui-ci n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour en application d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2006 du préfet de police ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02558

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