CETATEXT000019080610 J1_L_2008_06_000000702594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/06/2008, 07PA02594, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02594 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NIGA Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, I, enregistrée sous le n° 07PA002594 le 16 juillet 2007, la requête présentée pour M. Xuancheng X, demeurant ...), par Me Niga ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0605656-0605657/5 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet en date du 7 août 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ..................................................................................................................... Vu, II, enregistrée sous le n° 07PA02595 le 16 juillet 2007, la requête présentée pour Mme Anle Y épouse X, demeurant 28 rue Auguste Blanqui à Vitry-sur-Seine, par Me Niga ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0605656-0605657/5 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet en date du 7 août 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de Mme Descours Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( ... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité chinoise, sont entrés en France en 1998, où ils ont fait venir en 2002 leurs deux enfants, nés en Chine respectivement en 1990 et en 1992 ; que, par deux décisions en date du 7 août 2006, le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes tendant au réexamen de leurs demandes d'admission au séjour et les a invités à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet n'a pas méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. et Mme X font valoir qu'ils vivent depuis plusieurs années en France, où leurs deux enfants sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, de ce qu'ils ne sont pas dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine dans lequel ils peuvent repartir avec leurs deux enfants, les refus de titres de séjour et l'invitation faite aux intéressés de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises les décisions attaquées et n'ont donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. et Mme X soutiennent pour la première fois en appel que leur fille aînée souffre de problèmes gastriques graves pour lesquels elle serait suivie à l'hôpital Cochin, ils n'établissent, ni même n'allèguent que l'état de santé de cette enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'enfant ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Chine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. 2 N°s 07PA02594,07PA02595
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.