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07PA02814

CETATEXT000019080611 J1_L_2008_06_000000702814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20/06/2008, 07PA02814, Inédit au recueil Lebon 2008-06-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02814 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT DUMEIGE ISTIN Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Y X, ..., par Me Dumeige Istin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0107893/2 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation, résultant du commandement de payer émis le 11 janvier 2001 par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, de payer la somme de 1 865 344 F correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 mises en recouvrement le 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; Considérant que M. X soutient que le commandement de payer émis le 11 janvier 2001, dont il a retiré le pli le contenant, n'a pas été précédé, depuis la mise en recouvrement le 31 décembre 1995 des impositions à l'impôt sur le revenu, d'actes de poursuite régulièrement notifiés et de nature à interrompre la prescription ; qu'il fait valoir qu'il ignorait l'existence d'une opposition sur saisine antérieure effectuée le 15 mai 1997 et n'a pas reçu l'avis à tiers détenteur délivré au débiteur le 12 septembre 1997, en raison de l'erreur d'adresse commise par l'administration ; qu'à cette fin, il fait état d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 novembre 1995 rendant exécutoire une convention temporaire selon laquelle les époux X, séparés de corps, entendent fixer leur résidence respective pour Mme X 90 bis avenue Henri-Martin, 75116 Paris et pour M. X 46 rue Spontini, 75116 Paris et fournit une attestation d'un administrateur de biens du 4 avril 1997 selon laquelle il aurait pris en location depuis le 1er avril 1997 un appartement situé 36 rue du Colisée à Paris, 16ème arrondissement ; que, toutefois, il est constant que le conseil du requérant par lettre du 7 janvier 1998 adressée au centre des impôts de Paris Dauphine dans le cadre de la réclamation d'assiette relative aux mêmes impositions déclare agir dans l'intérêt de M. X demeurant 90 bis avenue Henri-Martin à Paris, 16ème arrondissement ; qu'il résulte de ces circonstances que M. X n'a pas informé l'administration d'une éventuelle nouvelle adresse qui serait différente en 1997 de celle de son épouse ; que, dès lors, l'avis à tiers détenteur du 12 septembre 1997 envoyé à cette dernière adresse, dont il résulte de l'instruction que le pli par envoi recommandé le contenant a été distribué le même jour, a valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement des sommes dues au paiement desquelles d'ailleurs chacun des deux époux est tenu solidairement en vertu de l'article 1685-2° du code général des impôts alors en vigueur ; que, par suite, la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise lors de la notification faite à M. X du commandement de payer du 11 janvier 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07PA02814 2

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