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07PA03177

CETATEXT000019080612 J1_L_2008_06_000000703177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20/06/2008, 07PA03177, Inédit au recueil Lebon 2008-06-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03177 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT TOUGLO M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 août et 11 octobre 2007, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505063/5-2 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 janvier 2005 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Touglo, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 janvier 2005, rejetant une demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité ivoirienne, sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur les conclusions d'appel du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas pu justifier être régulièrement entré sur le territoire français ; qu'il ne peut donc bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que s'il fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé affecte gravement sa situation personnelle ou familiale, dès lors qu'entré en France en 2000, il vit maritalement depuis août 2003 avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 12 juin 2004, qu'il souffre d'une affection de longue durée exigeant un contrôle régulier et qu'un retour en Côte d'Ivoire s'avèrerait difficile en raison de la situation politique dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le mariage contracté par M. X, qui a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et qui n'établit pas être dans l'impossibilité de se faire soigner dans son pays, présentait un caractère récent ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de l'intéressé en France ainsi que des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire national, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. X ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en cause ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que, pour les raisons sus énoncées, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 21 janvier 2005 ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X : Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui accueille les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X et ses conclusions présentées devant la cour et tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 07PA03177 3

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