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07PA04102

CETATEXT000019080613 J1_L_2008_06_000000704102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/06/2008, 07PA04102, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04102 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LE GLOAN M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant chez M. Lakdar X ...), par Me Le Gloan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605674/4 du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision de rejet en date du 30 juin 2006 de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Neff, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir que l'ensemble de sa famille à l'exception d'un de ses frères réside en France et qu'il ne menace pas l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant le 18 mai 2006 un refus de séjour à l'intéressé, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, entré en France en 2002 selon ses dires, célibataire et sans charge de famille, le préfet de la Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 0PA0 M. 2 N° 07PA04102

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