CETATEXT000019080614 J1_L_2008_06_000000704261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/06/2008, 07PA04261, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04261 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT AUBRY M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712107/8 du 17 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 16 juillet 2007 en tant qu'il a fait obligation à M. Foyiz X de quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Bangladesh comme pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant qu'il ressort de certificats médicaux produits par M. X qu'il souffre d'une myocardie aiguë et de troubles psychiques nécessitant l'administration de médicaments antidépresseurs et neuroleptiques ainsi qu'un suivi en milieu hospitalier ; que plusieurs titres de séjour ont été délivrés à l'intéressé depuis 2002 du fait de son état de santé ; que contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé aurait évolué ; qu'il n'est pas plus établi que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Bangladesh ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant son arrêté du 16 juillet 2007 en tant qu'il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh comme pays de destination, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté du 16 juillet 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre une carte de séjour temporaire à M. X mais seulement qu'il réexamine sa situation ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 2 N° 07PA04261
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.