CETATEXT000019080615 J1_L_2008_06_000000704552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20/06/2008, 07PA04552, Inédit au recueil Lebon 2008-06-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04552 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT NIGA M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709508/3 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Y X, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Niga, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté attaqué, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis 1998, qu'il s'y est marié en 2000 avec une compatriote, que leurs deux enfants sont nés en France respectivement en 2001 et 2005 et y ont toujours vécu ; que l'aîné de ces enfants y est scolarisé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE a entaché son arrêté du 22 mai 2007 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; qu'il suit de là que la requête du PREFET DE POLICE doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette la requête du PREFET DE POLICE et confirme ainsi le jugement attaqué ; que M. X ne soutient pas que les mesures d'exécution prescrites par le tribunal administratif n'auraient pas été mises en oeuvre ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X sont rejetées. N° 07PA04552 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.