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07PA04972

CETATEXT000019080617 J1_L_2008_06_000000704972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/06/2008, 07PA04972, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04972 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NIANG M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Jean Audal X, demeurant c/ M. Pierre ... par Me Niang ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713376/5-3 du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet 2007 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de séjour : Considérant que la décision du 27 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, de nationalité haïtienne, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que si M. X fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette dernière a écrit au préfet de police le 23 mars 2006 pour lui indiquer que le requérant ne s'était marié avec elle que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X n'établissant pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1998, que sa soeur vit dans ce pays et que sa femme est française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de séjour à l'intéressé, âgé de 25 ans lorsqu'il est entré en France, qui est séparé de sa femme et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la délégation de signature dont a régulièrement bénéficié Mme Y pour prendre la décision attaquée du 27 juillet 2007 obligeant M. X à quitter le territoire français n'est pas subordonnée à ce que d'autres fonctionnaires soient absents ou empêchés ; que, par suite, l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir que l'absence ou l'empêchement de ces fonctionnaires ne seraient pas établie ; Considérant qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, devait être motivée ; que la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11juillet 1979, dès lors que ce refus était lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français avaient été rappelées ; qu'en l'espèce, le préfet de police ayant visé l'article L. 511-1 du code précité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, qui se borne à invoquer le climat général d'insécurité prévalant à Haïti, n'établit pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04972

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