CETATEXT000019080619 J1_L_2008_06_000000705081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20/06/2008, 07PA05081, Inédit au recueil Lebon 2008-06-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05081 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT KOSZCZANSKI M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Koszczanki ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712860/3-2 en date du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 5 juillet 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 20008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Redler, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sri-lankais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, sur le fondement du 8° de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 juillet 2007, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de police, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ; qu'aux termes de l'article L 713-1 du même code : « La qualité de réfugié est reconnue (...) par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre » ; Considérant que la demande de statut de réfugié de M. X ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2005, dont la décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 février 2007, le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L 314-11 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait à cet égard aucun pouvoir d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui fait valoir que des événements nouveaux justifiaient un réexamen de sa demande d'asile, aurait donné suite à la demande de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 avril 2007, l'invitant, conformément aux dispositions de l'article R 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à solliciter auprès du préfet une nouvelle demande d'admission au séjour et à présenter cette demande dans les formes prescrites par l'article R 723-1 de ce code ; qu'ainsi, la demande de statut de réfugié présentée par M. X ayant été définitivement rejetée, le préfet de police ne pouvait que rejeter à son tour la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L 314-11, 8°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d 'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. X n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il entrerait dans le champ de ce texte n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 30 décembre 2004, à l'âge de 24 ans ; que son épouse séjournait également en France irrégulièrement ; qu'elle a présenté sa demande d'asile le 6 août 2007, postérieurement au refus de titre litigieux, daté du 5 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour et de la vie commune en France, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la motivation de cette décision doit être regardée comme conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit, et que le préfet de police a rappelé dans l'arrêté attaqué l'article L 511-1, I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel il se fonde pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant, en second lieu, que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'en l'espèce, M. X soutient qu'il peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison des liens personnels et familiaux qu'il a tissés en France ; qu'il soutient également que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que le requérant produit une pièce datée du 25 mars 2007, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration, qui n'a pas été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés et qui, dans les circonstances de l'espèce, suffit à établir que l'intéressé s'exposerait personnellement à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il établit par suite entrer dans le champ du dernier alinéa de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 5 juillet 2007, en tant qu'il prévoit que M. X pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. X soit réexaminée et qu'une autorisation de séjour soit accordée en attendant à l'intéressé ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen du dossier de M. X et de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2007 est annulé en tant qu'il prévoit que M. X pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X et, en attendant ce réexamen, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 07PA05081 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.