CETATEXT000019080620 J1_L_2008_06_000000705083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20/06/2008, 07PA05083, Inédit au recueil Lebon 2008-06-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05083 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT MONCONDUIT M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712741/7-1 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 9 juillet 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Martin-Pigeon, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que jusqu'à son abrogation par l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, le 3° de ce même article disposait : « 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; que l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission » ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, a sollicité le 24 octobre 2006 la délivrance d'un titre de séjour à raison des liens personnels et familiaux tissés en France, sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 juillet 2007, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il est constant que M. X est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il vit depuis longtemps en France ; Considérant, par ailleurs, que si M. X fait valoir qu'il a également présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, cette demande ne pouvait qu'être rejetée par le préfet dès lors qu'à la date à laquelle elle a été présentée, les dispositions précitées du 3° de l'article L 313-11 avaient été abrogées par l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. X pouvait bénéficier d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels, sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si, en fait, il a procédé à cet examen à titre gracieux ; que le moyen tiré de ce que la présence en France durant dix-sept ans de M. X constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour est inopérant à l'encontre de la décision purement gracieuse prise par le préfet de police ; Considérant que, M. X n'ayant pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 313-14, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour en application de l'avant dernier alinéa de cet article ; que l'intéressé n'entrant pas non plus dans l'un des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour visés à l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter ladite commission, en application de l'article L 312-2 de ce code ; Considérant, enfin, que comme il a été dit ci-dessus, M. X est célibataire et sans charge de famille en France ; que les pièces qu'il verse au dossier, lacunaires notamment en ce qui concerne les années 1992 à 1999, ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué il séjournait en France depuis 17 ans, ainsi qu'il l'affirme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, par laquelle la cour rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07PA05083 4