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08PA00105

CETATEXT000019080624 J1_L_2008_06_000000800105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/06/2008, 08PA00105, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00105 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE VLAJKOVIC Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 0800105 le 9 janvier 2008, présentée pour M. Miroslav X, demeurant ...), par Me Vlajkovic ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714422 / 0714423 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ................................................................................................................. Vu II°) la requête, enregistrée sous le n° 0800106 le 9 janvier 2008, présentée pour Mlle Suzana , demeurant ...), par Me Vlajkovic ; Mlle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714422 / 0714423 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme TERRASSE, - les observations de Me Gomez substituant Me Vlajkovic pour M. X et Mlle , - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X et sa compagne Mlle , tous deux de nationalité serbe, sont entrés en France respectivement le 2 mai 2004 et le 15 août 2005 et ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié, qui leur a été définitivement refusé par une décision de la commission du recours des réfugiés en date du 27 septembre 2006 ; que par deux arrêtés du 9 août 2007 le préfet de police leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; qu'ils font appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour: Considérant qu'aux termes de l'article L.314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du titre VII du présent code (...). » ; que dès lors que ce statut leur avait été définitivement refusé, le préfet était tenu de rejeter leurs demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu invoquer les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable et à un recours effectif, ces principes n'impliquent nullement que le demandeur soit dispensé de produire des justificatifs à l'appui des allégations dont il se prévaut ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que M. X et Mlle font valoir qu'ils vivent en France depuis, respectivement, 2004 et 2005, qu'ils ont une fille née en 2003, scolarisée en France depuis 2006, et un fils qui y est né en 2007, et qu'ils sont intégrés ; que toutefois, d'une part rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la famille quitte le territoire français et, d'autre part, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et Mlle , qui ont vécu dans leur pays d'origine, où résident encore leurs parents, respectivement jusqu'à l'âge de trente-six ans et vingt-sept ans, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ne portait pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que si M. X et Mlle font valoir qu'ils seraient exposés à des risques de persécutions personnelles en cas de retour en Serbie en raison de l'activité antérieure de M. X qui se présente comme l'un garde du corps de M. Z, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité ni de cette activité, ni des risques qu'ils invoquent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mlle ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X et Mlle tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. X et Mlle sont rejetées. 2 Nos 08PA00105, 08PA00106

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