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08PA00282

CETATEXT000019080626 J1_L_2008_06_000000800282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20/06/2008, 08PA00282, Inédit au recueil Lebon 2008-06-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00282 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT SAADO M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour M. ... X, élisant domicile chez ..., par Me Saado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708214/3 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne le 17 octobre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, sur le fondement des articles L 314-11, 8°, et L 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 octobre 2007, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en désignant le pays à destination duquel M. X pourrait être reconduit à la frontière ; que celui-ci relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens tirés du défaut de compétence du signataire de l'acte, du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés, de ce que la demande d'asile de M. X n'a pas été réexaminée alors qu'il avait fait état d'éléments nouveaux et de ce que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ont été méconnues ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que le requérant produit deux pièces, datées des 10 et 28 août 2007, faisant état d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 4 ans et 9 mois prononcée à son encontre le 3 janvier 2006 pour participation aux activités du parti PKK ; que ces pièces, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration, qui n'a produit aucun mémoire devant le tribunal et la cour, et dont il n'est pas établi ni allégué qu'elles auraient été soumises à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, établissent que la liberté de M. X pourrait être menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 octobre 2007, en tant qu'il prévoit que M. X pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. X soit réexaminée et qu'une autorisation de séjour soit accordée en attendant à l'intéressé ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen du dossier de M. X et de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 octobre 2007 est annulé en tant qu'il prévoit que M. X pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. X et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Le PREFET DE SEINE-ET-MARNE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 08PA00282 3

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