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08PA00640

CETATEXT000019080627 J1_L_2008_06_000000800640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20/06/2008, 08PA00640, Inédit au recueil Lebon 2008-06-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00640 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT LE GLOAN M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715993/3 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 septembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Le Gloan, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
  2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; qu'aux termes de l'article L 312-1 du même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant égyptien, a sollicité le 29 novembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande, dont il verse une copie au dossier, suffisaient en l'espèce à établir qu'il résidait en France depuis janvier 1996 ; que, dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, comme il l'a fait, statuer en septembre 2007 sur la demande de l'intéressé sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; qu'il en va ainsi alors même que M. X n'aurait eu comme seul motif exceptionnel, au sens de l'article L 313-14, à faire valoir que la durée de son séjour en France ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X, la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 septembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement le réexamen de la situation de M. X et la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen et la saisine subséquente de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. X et de soumettre le dossier de l'intéressé à la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 08PA00640 3

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