← France

05LY00335

CETATEXT000019080638 J2_L_2008_02_000000500335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080638.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05LY00335, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00335 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT GUILLE M. Pierre MONTSEC M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hervé X demeurant ..., par Me Michaël Guille, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202049, en date du 4 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, dans le rôle de la commune de Lyon ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - les observations de Me Guille, pour M. X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. / Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire (...) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 165, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables » ; qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) » ; Considérant qu'en produisant la feuille de tête du rôle supplémentaire numéro 318 de la taxe professionnelle pour la ville de Lyon et l'année 1998, un extrait de ce rôle, dûment certifié conforme par l'adjoint du comptable du Trésor, sur lequel figure la taxe réclamée à M. X, avec, contrairement à ce que soutient celui-ci, le montant exact de la taxe et des frais de gestion mis à sa charge, et enfin la photocopie de la microfiche correspondante, l'administration fiscale établit que la décision portant homologation du rôle supplémentaire mettant en recouvrement l'imposition litigieuse a été prise le 14 décembre 2001 et a fixé au 31 décembre 2001 la date de cette mise en recouvrement ; qu'à cette date, le délai de prescription n'était pas expiré ; que, dès lors, l'imposition en litige a été régulièrement établie, sans que M. X puisse utilement faire valoir qu'un avis d'imposition ne lui a été adressé qu'après expiration dudit délai ou que la date de majoration indiquée sur cet avis était différente de celle mentionnée sur le rôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 05LY00335

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.