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05LY00391

CETATEXT000019080639 J2_L_2008_02_000000500391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080639.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05LY00391, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00391 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège social est situé 3 avenue de la Libération à Clermont-Ferrand

(63000), par la société CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 030745 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 janvier 2005 rejetant sa demande en décharge des rappels de contribution des institutions financières auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer les décharges demandées d'un montant de 10 863 euros pour 1997, 11 295 euros pour 1998 et 13 269 euros pour 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1997, 1998 et 1999 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE s'est vue notifier des redressements en matière de contribution des institutions financières pour n'avoir pas inclus dans la base imposable à cette contribution la participation des salariés ainsi que les dépenses de formation professionnelle qui excédaient le montant de la contribution obligatoire au développement de la formation professionnelle ; que devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand elle a demandé la décharge des rappels auxquels elle avait été assujettie ainsi que, par la voie de la compensation, la réduction de l'imposition à hauteur des charges, qu'elle avait incluses dans sa déclaration, exposées au titre d'une part de l'intéressement des salariés, et d'autre part au titre de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible ayant grevé les dépenses entrant dans l'assiette de cette contribution ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des rappels de contribution des institutions financières : Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. (...) II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 p. 100. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. / Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions. / Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. (...) » ; que selon l'article 58 K de l'annexe III au même code : « Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le « règlement de la commission de contrôle des banques » dans ses dispositions applicables aux banques. (...) » ; qu'en se référant au « règlement de la commission de contrôle des banques » dans ses dispositions applicables aux banques, l'article précité doit être interprété comme visant les dépenses et charges incluses dans l'assiette de la contribution prévue par l'article 235 ter Y du code général des impôts selon la définition donnée, à la date de la mise en recouvrement de l'imposition, par l'instance légalement chargée d'établir la réglementation en la matière ; En ce qui concerne la charge représentée par la participation des salariés aux résultats de l'entreprise par l'intéressement des salariés : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que le Comité de la réglementation bancaire « établit la réglementation concernant notamment (...) 7° Le plan comptable, (...) » ; que l'arrêté ministériel du 1er février 1991 a homologué le règlement n° 91-01 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et des maisons de titre, lequel a donc valeur réglementaire et n'est pas facultatif pour les établissements concernés ; que ledit arrêté prévoit l'entrée en vigueur de ce règlement comptable à compter des exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992 ; qu'à l'annexe IV dudit règlement, il est prévu que le poste « charges générales d'exploitation » comprend, notamment, les « frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et l'intéressement des salariés (...) » ; que, par suite, nonobstant les règles de comptabilisation retenues par le plan comptable général, l'administration a pu à bon droit, sans modifier les règles d'assiette fixées à l'article 235 ter Y précité du code général des impôts, inclure dans les bases imposables de la contribution des institutions financiers au titre des années 1997, 1998 et 1999 les dépenses enregistrées sous la rubrique « participation des salariés aux résultats de l'entreprise » ; que pour les mêmes motifs, la Caisse requérante n'est pas fondée à demander, par la voie de la compensation, la réduction de la contribution à raison des sommes qu'elle a consacrées à l'intéressement de ses agents et qu'elle a déclarées dans les bases de la contribution des institutions financières ; Considérant, d'autre part, que la Caisse requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 L-82 du 11 octobre 1982, reprise dans les éditions successives de la documentation de base 4 L-32, qui indique que les textes de référence pour l'application de l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts sont, pour les établissements de crédits, « le règlement de la commission de contrôle des banques (instruction n° 77-01-A du 16 décembre 1977) », dès lors que cette doctrine se rapporte à un état de la législation antérieur à celui qui résulte du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 et qu'elle ne peut, en conséquence, contenir une interprétation de l'article 58 K susmentionné applicable à la période d'imposition en litige ; En ce qui concerne les dépenses de formation professionnelle qui excédaient le montant de la contribution obligatoire au développement de la formation professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 58 L de l'annexe III au code général des impôts : « - Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution : (... ). b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction, ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage (...) » ; que le taux de cette contribution est fixé par les dispositions de l'article 235 ter D du code général des impôts au titre des années en cause, au minimum à 1,5 pour-cent du montant des rémunérations ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues de la base imposable de la contribution des institutions financières celles des dépenses de formation continue qui ont un caractère obligatoire, et que ne présentent ce caractère que les dépenses exposées à concurrence des montants résultant de l'application des taux mentionnés à l'article 235 ter D ; que le vérificateur était fondé à inclure dans la base de la contribution des institutions financières les sommes excédant les montants résultant de l'application aux rémunérations du taux de 1,5 pour-cent ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déductible : Considérant en second lieu qu'aux termes du 3.3 de l'article 3 du règlement n° 91-01 homologué par l'arrêté ministériel du 1er février 1991 et seul applicable aux années litigieuses : « Les charges (...) sont enregistrées hors taxe sur la valeur ajoutée déductible (...) » ; que seule la fraction déductible de la taxe sur la valeur ajoutée est donc exclue du montant des charges à prendre en considération ; que, par suite, la Caisse requérante ne saurait demander la réduction de la contribution des institutions financières à raison du montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible compris dans les bases qu'elle a déclarées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE est rejetée. 1 2 N° 05LY00391

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