CETATEXT000019080640 J2_L_2008_02_000000500419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080640.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05LY00419, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00419 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT FARGES M. Pierre MONTSEC M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL MATINVEST, dont le siège est 21 avenue de l'agriculture à Clermont-Ferrand
(63100), représentée par son gérant en exercice, par Me Philippe Farges, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La SARL MATINVEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301848, en date du 5 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 275-I du code général des impôts : « Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation (...). / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent (...) adresser à leurs fournisseurs (...) une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise » ; que la livraison des biens constituant normalement, en vertu des dispositions de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, l'attestation visée par les dispositions de l'article 275-I doit être exigée par le fournisseur préalablement à cette livraison ; qu'à défaut, c'est au fournisseur et non à l'exportateur qu'il appartient de verser au Trésor la taxe normalement due sur la vente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MATINVEST a, au cours de l'année 1999, livré deux grues d'occasion à la société Mavoie qui les destinait à l'exportation ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas obtenu de la société Mavoie l'attestation prévue par les dispositions susrappelées de l'article 275-I du code général des impôts ; que la société MATINVEST qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aurait dû exiger cette attestation avant de procéder à la livraison des deux grues, ne peut utilement invoquer la circonstance que le défaut de production de l'attestation nécessaire serait imputable à l'exportateur ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts, selon lesquelles « la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », et alors même que la requérante produit des certificats de douane attestant de la réalité de l'exportation des produits en cause, la SARL MATINVEST, qui n'a pas exporté elle-même les marchandises et n'a pas respecté les conditions auxquelles était subordonnée la faculté de les vendre en franchise de taxe, est seule redevable de la taxe afférente à ces opérations ; que, si la SARL MATINVEST fait valoir par ailleurs que son client n'ayant pas acquitté le prix des matériels en cause, il serait « inéquitable » qu'elle ait à supporter la taxe réclamée et que « à toutes fins utiles, un certificat d'irrecouvrabilité sera transmis à la Cour dès son envoi par le liquidateur en charge du dossier », cet argument, que la société requérante fonde sur la seule équité et qui n'est pas, au surplus, appuyé de la pièce annoncée, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MATINVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MATINVEST est rejetée. 1 3 N° 05LY00419