CETATEXT000019080645 J2_L_2008_02_000000600185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080645.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 06LY00185, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00185 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT KUZMA M. Denis RAISSON Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Djamila HAMOUTI épouse X, demeurant ... par Maître Kuzma, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402479 du Tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2004 par laquelle le préfet du Rhône n'a pas donné une suite favorable à la demande de regroupement familial qu'elle a présentée en faveur de ses trois enfants mineurs ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - les observations de Me Kuzma, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, s'est vue délivrer le 24 décembre 1999 un certificat de résidence algérien toujours renouvelé depuis cette date ; qu'elle a déposé, le 3 décembre 2002, en faveur de trois de ses enfants mineurs, une demande de regroupement familial que le préfet du Rhône a rejetée le 23 janvier 2004 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet ; Sur l'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l 'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (...) » ; Considérant, que Mme X fait état de ce que sa situation professionnelle ayant évolué, elle percevrait au jour de sa requête un salaire supérieur au SMIC ; que toutefois, la requérante ne peut faire valoir, pour apprécier la légalité de la décision du préfet, que les revenus dont elle disposait au jour de la décision administrative qu'elle conteste ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'au 23 janvier 2004 la requérante ne disposait que de ressources très inférieures au SMIC ; que la situation financière de la requérante justifiait donc, au regard des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, le refus opposé par le préfet à sa demande de regroupement familial ; Sur l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant en premier lieu que le moyen selon lequel l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait violé en ce que les enfants de Mme X ne bénéficieraient pas d'un titre de séjour n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier la portée ; qu'au surplus le préfet fait valoir que postérieurement au dépôt de la requête, il a délivré un titre de circulation aux enfants mineurs de Mme X ; Considérant en second lieu qu'il ne ressort ni des écritures des parties ni des autres pièces du dossier que la demande de regroupement familial comportait M. X au nombre de ses bénéficiaires ; que la requérante ne peut donc utilement invoquer la circonstance que son époux ne se soit pas vu délivrer un titre de séjour pour soutenir que la décision de refus litigieuse serait illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY00185
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.