CETATEXT000019080646 J2_L_2008_02_000000601494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080646.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 06LY01494, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01494 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SABATIER LAURENT M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502005 et 0502199 du Tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2006 en tant qu'il rejette sa demande en annulation de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale du 15 mars 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit ou au profit de Me Sabatier, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller, - les observations de Me Sabatier, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jeune Abdelkader X, ressortissant marocain, est entré en France en juin 2003 sous couvert d'un visa de court séjour alors qu'il était âgé de 16 ans et demi ; que son frère Ahmed, ressortissant français, l'a pris en charge, et l'a fait scolariser ; que le 2 juillet 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande, présentée par M. Ahmed X en accord formel avec leurs parents, afin que lui soit attribuée l'autorité parentale sur son frère Abdelkader ; que ce dernier fait appel du jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision du 15 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si, alors qu'il était encore mineur, le requérant a été mis par la décision du juge aux affaires familiales précitée sous l'autorité de son frère Ahmed, de nationalité française, qui l'héberge et subvient à ses besoins, et en particulier assume la charge de ses études, ledit requérant était majeur à la date de la décision attaquée ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que ses parents qui résident au Maroc ne puissent, tant à raison de leur état de santé que de leurs revenus, assumer les études de leur fils, ni que ses études ne puissent être poursuivies dans son pays d'origine, ni qu'aucune personne de sa parenté ne soit susceptible de subvenir à ses besoins au Maroc ; qu'entré en France en juillet 2003, le requérant y résidait depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il avait vécu plus de seize ans au Maroc ; qu'eu égard à ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en annulation de la décision préfectorale en cause ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant d'une part à l'injonction de délivrer un titre sous astreinte, et d'autre part visant à ce que lui soit accordé le versement de frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01494
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.