← France

00LY01871

CETATEXT000019080654 J2_L_2008_03_000000001871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080654.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2008, 00LY01871, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 00LY01871 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT M. Denis RAISSON M. POURNY Vu l'arrêt du 9 mars 2006 par lequel la 5ème chambre de la Cour, statuant sur la requête enregistrée le 11 août 2000 sous le numéro 00LY01871 et tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 9501130 Tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2000 qui a rejeté sa réclamation, transmise d'office, présentée contre la décision par laquelle l'administration fiscale a remis à sa charge le dégrèvement de taxe professionnelle auquel elle avait précédemment procédé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, en second lieu à la décharge des impositions, pénalités et frais correspondants d'un montant en principal de 2 378 240 francs, de 566 318 francs au titre des majorations et de 566 318 francs au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2000, a décidé qu'il serait recouru à une expertise aux fins de permettre d'opérer au sein de la cotisation de retraite unique, forfaitaire et définitive de 59 456 000 francs versée en 1988 par la société requérante à la compagnie d'assurance AXIVA afin que cette dernière reprenne à sa charge les engagements que l'entreprise avait souscrits directement auprès de ses salariés au titre des régimes de retraites complémentaires, la répartition entre les montants qui correspondent au rattrapage des droits antérieurs, et constituent ainsi une charge exceptionnelle et le reste de cette cotisation, qui doit être regardé comme une cotisation d'assurance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans les motifs de sa décision du 9 mars 2006, la Cour a relevé que, lorsqu'une entreprise verse à une compagnie d'assurance des cotisations à raison d'un contrat souscrit auprès de cet assureur aux fins de couverture des prestations d'un régime de retraite complémentaire institué au profit de ses salariés, ces cotisations doivent être enregistrées, selon le plan comptable général, comme des cotisations d'assurance relevant du compte 616 « primes d'assurance » ; qu'il s'agit donc de services extérieurs venant en déduction de la production pour le calcul de la valeur ajoutée, définie à l'article 1647 B sexies, à retenir pour la fixation du plafond ; que, par contre, lorsque de telles cotisations ont pour objet, lors de l'entrée dans le régime d'assurance, de rattraper les droits déjà acquis par les salariés à cette date, elles doivent être comptabilisées, conformément au plan comptable, au compte 671 « charges exceptionnelles sur opérations de gestion » et ne doivent pas entrer en ligne de compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que, constatant que la cotisation unique de 59 456 000 francs versée en 1988 par la société requérante à la compagnie d'assurance AXIVA comprenait les deux types de cotisations évoqués ci-dessus, sans que l'état de l'instruction permette de chiffrer la part de la cotisation relevant de l'un et l'autre type, l'arrêt du 9 mars 2006 a ordonné une expertise aux fins de procéder à ce partage entre les deux affectations comptables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société AVENTIS CROP SCIENCE n'a pas pu fournir les documents comptables, qu'elle seule était à même de détenir et de présenter, nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par la décision du 9 mars 2006, de sorte que l'expert n'a pu accomplir la mission dont il était chargé sur la base de la comptabilité de l'entreprise ; qu'en l'absence d'informations suffisantes, il n'a pu se livrer qu'à des raisonnements conjecturaux ; que les conclusions qu'il en a tiré sur la ventilation de la cotisation en cause ne peuvent être regardées comme établies avec un degré de certitude et de précision suffisant ; que, dans ces conditions, les rappels de taxe professionnelle mis à la charge de la société au titre de l'année 1990 ne peuvent, au regard de la loi fiscale, qu'être maintenus ; Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe 13 de l'instruction du 5 avril 1985 - 4 E-2-85 qu'elle invoque, dès lors que ceux-ci traitent des conditions que doivent remplir, pour être déductibles de leur résultat imposable, les dépenses exposées par les entreprises en vue de garantir à leur personnel l'allocation de pensions de retraite alors que le présent litige porte, comme il a été dit ci-dessus, sur la ventilation d'une telle dépense entre la qualification comptable de charge exceptionnelle et celle de cotisations d'assurances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : « (...) Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu du litige au début de l'expertise. » ; qu'il ressort de ce qui précède que le dégrèvement demandé par la société AVENTIS CROP SCIENCE est entièrement rejeté ; qu'il appartient donc à cette dernière de supporter l'intégralité des frais d'expertise ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AVENTIS CROP SCIENCE est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, taxés à la somme de 2 807,73 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la société AVENTIS CROP SCIENCE. 1 2 N° 00LY01871

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.