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01LY02660

CETATEXT000019080655 J2_L_2008_03_000000102660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080655.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/03/2008, 01LY02660, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 01LY02660 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET ANDRES M. François BOURRACHOT M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2001, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 36 rue du docteur Schmitt ; La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604221 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a d'une part rejeté sa demande tendant à voir constater la résiliation du marché n° 86-099 relatif à la mise en place du système de gestion technique centralisée des données relatives à la circulation sur l'autoroute A 40, à la condamnation solidaire de la société Spie Trindel et de l'entreprise d'électricité générale Marc Favre à lui payer la somme de 17 000 000 francs, en réparation du préjudice que lui ont causé les manquements contractuels constatés, à la condamnation de la société Spie Trindel et de l'entreprise d'électricité générale Marc Favre à lui payer une somme de 50 000 francs, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ; 22) de prononcer les condamnations demandées majorées des intérêts à compter du 23 août 1991, date de la requête en référé, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; 33) de mettre à la charge de la SA entreprise d'électricité générale Marc Favre et de la société Spie Trindel la somme de 50 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° loi n° 85-89 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Joignant, avocat de la société Spie Sud-Est ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la construction de l'autoroute A 40 reliant Bourg-en-Bresse à Genève a nécessité la mise en place d'un système central de gestion automatisé afin de surveiller et de gérer les informations relatives aux indicateurs de circulation et de sécurité routière ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR) a confié à un groupement constitué des sociétés Hanuman Systems, aujourd'hui disparue, Spie Trindel et Entreprise d'électricité générale Marc Favre, la mise en place de ce réseau de télésurveillance des tunnels de la section Chatillon-Saint-Martin ; qu'après la signature le 21 mars 1986 d'un acte d'engagement entre la société Hanuman Systems, la société Spie Trindel et l'entreprise d'électricité générale Marc Favre, a été signé le 6 juin 1986 un marché n° 86099 entre, d'une part, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, maître d'ouvrage et d'autre part, le cocontractant, le groupement représenté par la société Hanuman Systems, la société Scetauroute étant maître d'oeuvre ; que l'autoroute A 40 a été mise en service le 18 décembre 1989 sans que les équipements faisant l'objet de la dernière phase du marché qui en comportait trois ne soient en état de fonctionner, le système informatique de surveillance mis en place étant inexploitable, selon la SAPRR ; que la SAPRR a saisi le Tribunal administratif de Lyon le 1er octobre 1996 d'une demande tendant à la constatation du manquement des sociétés Spie Trindel et Favre à leurs obligations contractuelles et de la résiliation intervenue du marché n° 86-099, suite à la mise en demeure du 16 mai 1990, à la condamnation des sociétés Spie Trindel et Favre solidairement à lui verser la somme de 17 000 000 francs, en réparation du préjudice subi pour le manquement contractuel, et la somme de 50 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la SAPRR fait appel du jugement du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel et sur la recevabilité de la demande de première instance : Sur la résiliation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles auquel le cahier des clauses administratives particulières du marché signé le 8 juin 1986 fait référence : « Résiliation aux torts du titulaire 37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

  1. a)L'utilisation des résultats par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché ;
  2. b)Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...) 37.3. La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire. (...) 37.5. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :
  3. a)Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise de moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités ; - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 38.
  4. b)Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. » ; Considérant, d'une part, que la mise en demeure adressée le 16 mai 1990 au groupement constitué entre la société Hanuman Systems, la société Spie Trindel et l'entreprise d'électricité générale Marc Favre, indiquait que « conformément aux dispositions de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles, la présente constitue une mise en demeure d'avoir à satisfaire les obligations du marché sous un mois. A l'issue de ce délai, la résiliation du marché à vos torts sera prononcée » ; que par un tel acte la SAPRR a bien entendu mettre en oeuvre la procédure de résiliation aux torts de l'entrepreneur prévue par l'article 37 du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles précité ; que toutefois la résiliation ne pouvait être prononcée que par la décision expresse prévue par les stipulations du 3 de l'article 37 ; que l'ordre de service n° 3834 en date du 19 juin 1990 indiquait seulement que « Scetauroute notifie conformément à la lettre recommandée en date du 16 mai 1990 (...) l'arrêt de toute prestation au titre du marché cité en référence à compter du 18 juin 1990 à zéro heure » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, compte tenu de la formulation imprécise de cet ordre de service et de l'absence de qualité du maître d'oeuvre pour prendre une telle décision, une résiliation ne saurait résulter ni de celui-ci, ni de celui du 22 juin 1990 portant notification d'un carnet de recettes et date des opérations préalables à la réception en se bornant à se référer à l'ordre de service précédent ; que, dès lors, il y a lieu de constater que la résiliation aux torts du titulaire prévue par l'article 37 précité du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles n'est pas intervenue ; Considérant, d'autre part, que si la SAPRR soutient qu'il y a lieu de constater une résiliation de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ou encore d'autres stipulations des cahiers des clauses administratives générales Travaux et Prestations Intellectuelles, il résulte des termes de la mise en demeure que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre ; qu'ainsi la SAPRR ne peut utilement les invoquer ; Sur le préjudice dont se prévaut la SAPRR : Considérant, en premier lieu, que la demande de la SAPRR tendant à la condamnation solidaire des entreprises Spie Trindel et Marc Favre à lui verser la somme de 17 000 000 francs évaluée par les experts désignés en référé tend en réalité pour l'essentiel à ce que soient mises à leur charge les conséquences onéreuses de la résiliation ainsi que le prévoit l'article 37 du cahier des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles ; que, toutefois, l'absence de résiliation sur ce fondement, interdit de faire supporter au cocontractant les conséquences onéreuses du marché passé à une date postérieure pour la continuation des travaux ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SAPRR pouvait, le cas échéant, réclamer le remboursement par le groupement du trop-perçu sur les acomptes qu'elle lui a versés , elle se borne à indiquer que le marché n'a pas été exécuté alors qu'il a été intégralement payé et à se référer au montant global de préjudice évalué par les experts mais ne propose aucun chiffrage de ce chef ; Considérant, en troisième lieu, que si la SAPRR pouvait demander la réparation des malfaçons dont elle se plaint, les experts n'ont pas chiffré le coût de reprise de ces malfaçons qui ne saurait être confondu avec celui du remplacement total de l'ouvrage ; que la SAPRR ne propose aucun chiffrage de ce chef ; Considérant, en quatrième lieu, que la SAPRR, qui n'a pas appliqué les pénalités de retard pour la période postérieure à la date d'achèvement prévue, reste en droit de demander la réparation des préjudices imputables aux retards du groupement dans les conditions du droit commun mais dans les limites du montant des pénalités qui résulteraient de l'application des clauses pénales ; qu'elle n'apporte cependant aucune précision sur la nature et le montant de ces préjudices ; Considérant, enfin, que si la SAPRR fait valoir qu'une partie de son préjudice est constituée par le coût de l'intervention de services techniques spécialisés de fournitures de personnels qui ont dû surveiller physiquement la circulation et les conditions du trafic ainsi que les frais occasionnés par la lenteur et le retard de la mise à disposition d'un système informatique, qui s'est avéré inefficace, cette partie de son préjudice n'est pas plus chiffrée et justifiée en appel qu'en première instance alors que les premiers juges ont déjà écarté ces prétentions pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE la somme de 2 000 euros à verser à la société Spie Sud Est et la somme de 2 000 euros à verser à la société Marc Favre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE versera à la société Spie Sud Est et à la société Marc Favre la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 4 N° 01LY02660

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