CETATEXT000019080656 J2_L_2008_03_000000500498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/06/CETATEXT000019080656.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/03/2008, 05LY00498, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00498 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT TRUNO M. Pierre MONTSEC M. POURNY Vu le recours, enregistré le 30 mars 2005 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301246, en date du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL Société d'exploitation Plastiques et Métaux (SPM) de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1996, et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la SARL Société d'exploitation Plastiques et Métaux, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, ouverte le 10 décembre 1982, la SARL Société d'Exploitation Plastiques et Métaux (SPM) a conclu avec ses créanciers un concordat, homologué le 12 juin 1992 par le Tribunal de commerce de Thiers, aux termes duquel elle a obtenu, en échange d'un plan de règlement de ses dettes sur une période de 7 années, la remise de 30 % desdites dettes, pour un montant de 483 683 francs (73 279,65 euros) ; qu'estimant que cet abandon de créance ne lui serait définitivement acquis qu'au terme de l'exécution du plan de règlement de ses dettes, la société a comptabilisé cette somme en « produits constatés d'avance », au titre de l'exercice clos le 31 août 1992 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août 1996, 1997 et 1998, l'administration fiscale a constaté que ladite somme figurait toujours au passif du bilan de la société et a procédé en conséquence au redressement de ses résultats au titre du premier exercice non prescrit, clos le 31 août 1996 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL SPM de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de cet exercice, et pénalités y afférentes ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été notifié au directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme le 13 décembre 2004 ; que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2005, dans le délai de deux mois ayant commencé à courir à l'issue du délai de deux mois dont disposait le directeur des services fiscaux, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, pour transmettre au ministre le jugement et le dossier correspondant ; que la fin de non-recevoir opposée par la SARL SPM, tirée de la tardiveté du recours, doit, dès lors, être écartée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'aux termes du 4 bis de ce même article, issu de l'article 43-I de la loi de finances rectificative pour 2004 : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. » ; qu'aux termes de l'article 43 de ladite loi : « (...) II. Les dispositions du I [§ 4 bis ci-dessus] s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier
- / III. Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter 1er janvier
- Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. / IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. » ; Considérant que, pour contester la rétroactivité des dispositions législatives précitées, applicables aux impositions établies avant le 1er janvier 2005, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, la SARL SPM ne peut se prévaloir utilement des stipulations des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne visent que les procès portant sur des droits et obligations de caractère civil et des accusations en matière pénale ; que les dispositions précitées du IV de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 font en tout état de cause obstacle à ce que la SARL SPM, qui ne se prévaut d'aucune des exceptions auxquelles renvoient lesdites dispositions, puisse utilement demander la correction des écritures du bilan d'ouverture de l'exercice 1996, dont elle ne conteste pas qu'il constitue le premier exercice non prescrit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en litige, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la correction du bilan de clôture du premier exercice non prescrit, au 31 août 1996, devait de manière symétrique s'accompagner de la correction du bilan de clôture de l'exercice précédent et que, par conséquent, la somme dont s'agit, qui n'aurait pu être imposée qu'au titre de l'exercice clos en 1992, prescrit lors de l'engagement de la vérification de comptabilité, ne pouvait l'être au titre de l'exercice clos en 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL SPM devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation .(...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; Considérant que, si la SARL SPM a formulé le 20 décembre 1999 des observations circonstanciées à l'encontre des motifs du redressement en litige avancés par l'administration, le service a, par lettre du 25 février 2000, répondu point par point à l'ensemble des arguments développés par la contribuable, notamment sur le fait que, nonobstant la circonstance que la société avait inscrit en 1992 la somme en cause en débit des « produits exceptionnels » et en crédit du compte « produits constatés d'avance », cette somme était restée inscrite au passif du bilan ; qu'ainsi, cette réponse, qui précisait les raisons pour lesquelles le service estimait devoir maintenir le redressement contesté, satisfaisait aux exigences de motivation fixées par les dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que le différent qui opposait la SARL SPM à l'administration fiscale, relatif aux modalités de comptabilisation de la remise concordataire obtenue par ladite société, portait exclusivement sur une question de droit et n'entrait donc pas dans les compétences de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, la circonstance que, sur la confirmation de redressement adressée à la société, en date du 25 février 2000, le vérificateur avait rayé la mention indiquant que la commission pouvait être saisie, n'a pas affecté la régularité de la procédure contradictoire appliquée à ces redressements ; Considérant, en troisième lieu, que la SARL SPM ne conteste pas que, le concordat qu'elle a passé avec ses créanciers sur le fondement des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ne comportant aucune clause suspensive, la remise partielle de ses dettes qu'il prévoyait devait être regardée comme définitivement acquise à la date d'homologation et que le profit correspondant à cette remise de dettes devait donc être comptabilisé dès l'exercice clos en 1992 ; que la société s'étant bornée à inscrire alors la remise obtenue en débit du compte 771 des « produits exceptionnels » et en crédit d'un compte de régularisation 487 de « produits constatés d'avance », a laissé subsister la somme dont s'agit au passif de son bilan ; que la société ne peut utilement faire valoir que ladite somme ne figurait plus à proprement parler dans les dettes de la société, dès lors que le simple transfert de cette dette en produits constatés d'avance n'a eu aucune incidence sur le montant de l'actif net de la société devant être retenu pour le calcul de son bénéfice imposable ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale, constatant que ladite somme figurait toujours au passif de la société, a procédé au redressement correspondant dans ses résultats au titre du premier exercice non prescrit, clos le 31 août 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la SARL Société d'exploitation Plastiques et Métaux des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1996 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Société d'exploitation Plastiques et Métaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La SARL Société d'exploitation Plastiques et Métaux est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 août 1996 à raison des droits et intérêts de retard qui lui avaient été assignés. Article 3 : Les conclusions de la SARL Société d'exploitation Plastiques et Métaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY00498